vendredi 28 novembre 2014

2015 : Premier changement pour votre recouvrement.

Si la mesure était connue de longue date, elle mérite néanmoins d’être rappelée à quelques encablures de l’année 2015.

Les juridictions de Proximité disparaîtront en effet au 1er Janvier 2015.

A cette date, leurs attributions seront reprises par les Tribunaux d’Instance dont ils dépendaient, pour les affaires civiles en tout cas.

Les attributions au niveau pénal seront-elles reprises par le Tribunal de Police.

Rappelons qu’en matière de recouvrement, les juridictions de Proximité étaient (et restent pour quelques semaines encore) l’interlocuteur privilégié des services et sociétés de recouvrement, notamment en matière d’injonction de payer pour les créances civiles inférieures à 4.000 euros.


Demain, le Tribunal d’instance aura donc à connaître les actions judiciaires en recouvrement de 0 à 10.000 Euros.

MAJ du 12 Janvier 2015: la réforme est potentiellement repoussée au 1er Janvier 2017 par l'effet de la Loi du 29 Décembre 2014

vendredi 17 octobre 2014

Les 10 règles pour ne plus subir les impayés

Règle n° 1: Auditez votre process de commercialisation et éliminez les failles.

Règle n° 2: Rédigez des documents commerciaux vous protégeant de clients indélicats.


Règle n° 3: Vérifiez et analysez la capacité de vos clients de vous régler à échéance.


Règle n° 4: Déterminez des délais de règlement adaptés.


Règle n° 5: N'oubliez pas que le moyen de paiement a aussi un impact !


Règle n° 6: Envisagez de protéger votre poste clients par des solutions adaptés à votre activité et à vos besoins (factor, assurance crédit...).


Règle n° 7: Déterminez un schéma de relance et appliquez le ! (en fait, définissez en plusieurs en fonction de la clientèle concernée).


Règle n° 8: N'oubliez pas les règles de bases de la relance et passez la main au bon moment.


Règle n°9: En cas de Procédures Collectives (nobody's perfect !), sachez agir de façon à optimiser vos chances de récupération.


Règle n° 10: Formez vous sur ces points afin de les maîtriser parfaitement !


Les prochaines formations: ici.

Vous voulez en savoir plus sur le sujet ou avez un cas particulier à me soumettre: contactez moi.

lundi 13 octobre 2014

Quand le créancier perd son droit: La prescription

Quelques réflexions autour de Jurisprudences récentes de la Cour de Cassation sur la prescription.

Parmi les grands principes de la prescription:

- L'existence d'une prescription de droit commun de 5 ans (depuis la réforme de 2008)
- Le cours de la prescription peut être interrompu, suspendu ou même dans de rares cas interversé.

Le 1er arrêt que je soumets à votre sagacité concerne d'ailleurs une affaire dans laquelle une des parties invoquait l'interversion de la prescription (c'est à dire la substitution d'un délai de prescription par un autre):

Cour de Cassation, Com., 16 septembre 2014

Dans cette affaire, afin de bénéficier de la prescription de droit commun plus favorable que celle du secteur concerné (1 an dans le domaine du transport), l'auteur du pourvoi prétendait faire juger que la société ayant effectué la prestation avait reconnu sa responsabilité des désordres intervenus dans ce cadre.

De ce fait, il entendait que la Cour de Cassation constate une interruption entraînant l'interversion de prescription.

Restant sur l'application stricte de l'article 2231 du Code Civil, la Cour de Cassation reconnaît qu'une interruption est bien intervenue, mais que celle-ci fait repartir un délai identique au précédent.

L'assignation étant intervenu plus un an après cette interruption, l'action en responsabilité est donc prescrite.

On peut en conclure de cet arrêt que l'interversion reste réservée à des cas très limités, voire est dans l'esprit des juges de la Cour de Cassation supprimée du fait de la nouvelle rédaction de l'article 2231 du Code Civil datant de 2008.

Autre arrêt concernant la prescription, et son interruption, tout aussi logique dans ses conclusions:

Cour de Cassation, 2e Civ, 11 Septembre 2014:

Une SCP d'avocats réclame sur la base d'une décision de Cour d'Appel le paiement des dépens à 2 Epoux.

Les données sont les suivantes:

- L'arrêt condamnant les époux date de Juin 2007
- Une demande de vérification des dépens est formulée par la SCP en décembre 2007
- Le certificat de vérification est signifié aux Epoux le 29 Novembre 2012
- La prescription en la matière est de 5 ans

L'unilatéralisme de la vérification des dépens (demande adressée par l'avocat au secrétariat de la juridiction) ne peut en toute logique être considérée comme interruptive de prescription, puisque non portée à la connaissance des Epoux et n'est pas considérée, à juste titre, comme une action en Justice.

Seule la signification est susceptible d'interrompre la prescription, et celle-ci intervient en l'espèce trop tardivement...

Comme en d'autres domaines, une personne formée en vaut donc (au moins) deux et la prescription, ses modalités, pièges et opportunités devraient être systématiquement abordés au cours de formation sur le recouvrement et le traitement des impayés.

vendredi 10 octobre 2014

Calendrier des prochaines formations Recouvrement Traitement des impayés

Prochaines Sessions de formation:

Lille:
Formation au Recouvrement Amiable: le 26/11/2014
Formation au Recouvrement Judiciaire: le 18/12/2014

Montpellier: 
Formation au Recouvrement Téléphonique le 02/12/2014
Session spéciale ! Une journée pour être à l'aise avec vos relances clients.

Lyon:
Formation au Recouvrement Amiable: le 8 décembre 2014
Formation au Recouvrement Judiciaire le 9 décembre 2014

Paris: 
Formation aux Procédure Collectives (Réforme du 1er Juillet 2014): le 16 décembre 2014

L'ouverture de ces sessions est garantie: Pas d'annulation de dernière minute, vous vous inscrivez, vous serez formé !

Tarif: 350 Euros HT la journée, repas compris; 

Formation bien évidemment imputable au titre des actions de formation de votre entreprise.

Plus de renseignements sur les modalités, les programmes: contactez moi via ce formulaire en en ligne.


Offre Spéciale Janvier 2015:  Formation à - 50 %:

Votre session en entreprise, personnalisée et adaptée à vos besoins, à partir de 600 Euros HT.

Intéressé ? Contactez moi: jlecleire@gmail.com

mardi 7 octobre 2014

L'intérêt Légal nouveau est arrivé !

Quelques semaines avant un célèbre vin, voici donc le taux d'intérêt nouveau qui,dans les faits, n'entrera en vigueur qu'au 1er Janvier 2015.

Cette modification a pour origine une ordonnance, dont vous trouverez l'in extenso sur le site de Légifrance:

Ordonnance du 23 août 2014 

Elle vient réformer l'article 312-2 du Code Monétaire et Financier, en apportant les modifications suivantes à l'intérêt légal:

- La référence est désormais le taux directeur de la BCE (Banque Centrale Européenne): avec des modalités de calcul relativement complexes que l'on peut retrouver via ce lien qui renvoie au Décret d'application du 2 octobre 2014: il faut espérer sur ce point que le taux d'intérêt sera plus dissuasif pour les débiteurs négligents qu'il ne l'était auparavant (cf. mes articles précédents ici et ), notamment dans le cadre des pénalités de retard.

- La révision du taux se fera désormais semestriellement et non plus annuellement comme auparavant

- Enfin, il n'y aura plus un seul, mais deux taux d'intérêt légal: le premier s'appliquant aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, l'autre s'appliquant dans les autres cas (donc toutes les personnes morales de droit privé, ainsi que toutes les personnes physiques agissant à titre professionnel)

lundi 15 septembre 2014

Réforme des Procédures Collectives: Addendum

La publication d'un décret d'application est venu compléter l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des Procédures collectives.

Les articles publiés pendant l'été ont été modifiés et/ou complétés en conséquence.

Pour retrouver le sommaire de mes articles, rendez-vous ici:

Réforme des Procédures Collectives.

Pour le texte intégral du Décret d'application:

Site Légifrance


vendredi 5 septembre 2014

Bonne rentrée !



Cette nouvelle rentrée après un été studieux est pour moi l'occasion d'annoncer la création de mon entreprise.

Après 2 années en Portage Salarial auprès d'ITG, je m'éloigne (en partie) de ce modèle de fonctionnement pour me retrouver totalement aux commandes de mon activité de conseil/formation sur la prévention et le traitement des impayés.

Ma stratégie lors de mon lancement en 2012 était de m'accorder 2 ans pour lancer et valider mon projet d'activité dans le domaine du recouvrement

Le portage salarial me permettait de me concentrer sur le nerf de la guerre lors de cette période cruciale: La communication, le contact et les rencontres avec de potentiels clients, et les premières missions.

Toute médaille ayant son revers, si j'ai effectivement pu atteindre les objectifs ci-dessus, certains aspects du Portage me semblent aujourd'hui un frein à mon développement, même si je pense toujours passer par cette organisation pour certaines missions.

Retrouvez ma fiche entreprise, notamment sur societe.com:

http://www.societe.com/societe/jerome-lecleire-804308609.html


mardi 22 juillet 2014

Autour de la réforme des Procédures Collectives: Season Finale

Titre-clin d'oeil à mon premier article sur le sujet, voici donc le dernier article de cette première saison de la réforme des Procédures Collectives, qui concernera une innovation crée en faveur de l'entrepreneur individuel:  Le Rétablissement Professionnel.

Plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier :

-         -  Etre une personne physique donc
-         - Avoir un patrimoine professionnel séparé du personnel (donc avoir adopté le statut d’EIRL)
-          - Ne pas avoir de salarié depuis moins de 6 mois
-          - Avoir un actif déclaré limité (montant déterminé via décrêt: 5.000 Euros)
-          - Ne pas faire l’objet d’une procédure collective
-          - Et ne pas avoir fait l’objet d’une Clôture pour insuffisance d’actif ou pour rétablissement professionnel les 5 années précédant l’ouverture du rétablissement professionnel.

Seul le débiteur peut saisir le Tribunal ; celui-ci statue sur la demande sur avis préalable du Ministère Public.

En parallèle de la demande de Rétablissement Personnel, une demande d'ouverture de Procédure de Liquidation Judiciaire doit être faite afin que le Tribunal soit en mesure d'orienter le dossier vers l'une ou l'autre de ces issues,

Un juge commis est désigné, assisté d’un mandataire judiciaire, pour encadrer la Procédure.

La durée de la procédure est de 4 mois, qui consiste en une phase d’enquête : les conditions d’ouverture sont-elles réunies ? le débiteur ne devrait-il pas faire l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Le mandataire sollicite les créanciers connus pour connaître le montant de leur créance et les invite à répondre dans les 2 mois.

Attention, il ne s’agit pas là d’une déclaration de créance; les obligations et contraintes existantes en matière de déclaration de créances ne se retrouvent donc pas ici.

De la même façon, il n’y a pas d’arrêt des poursuites, même si le juge commis peut la décider, sur demande du débiteur.

La principale conséquence de la procédure de rétablissement est l’effacement des dettes pour la personne concernée ; encore faut-il préciser quelles sont ces dettes :

-          - Celles antérieures à l’ouverture de la procédure
-         -  Portées à la connaissance du juge commis et ayant fait l’objet d’une information au créancier
-          - A l’exclusion de certaines dettes, notamment de type alimentaires et des salariées
-          - Visées par l’ordonnance de clôture


La mise en liquidation judiciaire peut intervenir dans le courant de la procédure , notamment si dans le cadre de la phase d'enquête, il est constaté que le débiteur doit se voir appliqué ce régime et non le rétablissement professionnel.

Par ailleurs, malgré l’ordonnance de clôture, une liquidation judiciaire peut être ouverte postérieurement, les créanciers dont les dettes ont été effacées recouvrent leurs droits et n’ont pas à effectuer de déclaration de créances.

Réforme des Procédures Collectives, Episode 7: La Liquidation Judiciaire

Avant dernier article examinant le détail de la réforme entrée en vigueur, nous nous penchons aujourd'hui sur les modifications impactant ou pouvant impacter le créancier/fournisseur dans le cadre d'une Liquidation Judiciaire.

Deux points sont à relever:

- D'une part une précision qui nous est désormais apportée par l'ordonnance et transposée à l'article L641-13 du Code de Commerce, afin de définir les créances postérieures qui sont réglées à échéance et/ou deviennent privilégiées à défaut de règlement.

Il s'agit de 3 catégories de créances:

1/ celles qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé.
2/ celles qui sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
3/ celles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Par rapport à l'ancienne définition du même article, un nombre plus conséquent de créances sont couvertes, ce qui va dans le sens d'une meilleure protection du créancier postérieur.

Il ne faut néanmoins pas être naïf sur la portée réelle de la réforme: dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le créancier postérieur, même avec son privilège, s'il n'est pas réglé à l'échéance, a peu de chance de l'être dans le cadre de répartitions issues de cession de l'actif.


- D'autre part, une accélération certaine de la procédure de Liquidation Judiciaire, notamment au niveau de la clôture de celle-ci, ce qui va intéresser au plus au point les créanciers et les gestionnaires recouvrement.

En effet, jusque-là, il fallait attendre la liquidation totale du patrimoine du liquidé ou la fin des actions judiciaires en cours pour que la clôture de la procédure.

Si le jugement d'ouverture de la Liquidation Judiciaire permettait au créancier de récupérer la TVA, seule la clôture permettait le passage en perte (hormis bien sûr obtention auparavant du certificat d'irrecouvrabilité)

Désormais la situation est différente, du moins est-ce la volonté du législateur: En effet, le Tribunal pourra prononcer la clôture même si des actifs résiduels subsistent, dans la mesure où ceux-ci posent difficultés dans le cadre de leur réalisation.

De la même façon la clôture pourra être prononcée alors que des instances seront toujours en cours ; un mandataire (le liquidateur selon toute probabilité, même si le texte est muet sur ce point) sera nommé pour assurer le suivi desdites instances, charge à lui de répartir les éventuels fonds issus de celles-ci.

La durée des liquidations judiciaires devrait de ce fait être raccourcie de façon assez conséquente, les obstacles à la clôture une fois l'essentiel du processus de cession des actifs étant par cette réforme désormais levés.

vendredi 11 juillet 2014

Un peu d'autopromotion

Petite pause dans la série en cours des principales modifications apportées par la réforme des Procédures Collectives, puisque ce matin j'ai reçu le nouveau catalogue IFOR


L'IFOR est l'organisme de formation de l'IFEC, lui même syndicat des professions comptables.

Dans le cadre de leur nouveau catalogue, l'IFOR a choisi de me confier une formation ayant pour objectif de permettre aux experts comptables qui la suivront de développer leurs missions de conseil sur le poste clients.



Je tenais à remercier la commission formation pour son écoute, sa disponibilité et son esprit critique dans le cadre de l'élaboration de ce programme.

 Tout mes remerciements en particulier à Stéphane Bellanger, Lionel Escaffre, Raphaël Serougne et Nadine Thuleau. 

lundi 7 juillet 2014

Autour de la réforme, Episode 6: La déclaration de créance

Sixième volet de cette série d'articles sur la réforme des Procédures Collectives, qui s'intéressera donc à la déclaration de créance, fortement remaniée par l'ordonnance du 12 mars 2014.

Tout commence lors de l’établissement de la liste des créanciers.

Le débiteur, en l’établissant, et en mentionnant tel ou tel créancier, est présumé agir pour le compte dudit créancier, ceci tant que ce dernier n’a pas établi sa propre déclaration (L622-24 Code de commerce).

Une disposition identique existe pour les créances postérieures « privilégiées ».

On le voit: le créancier, quelle que soit l'origine de sa créance (antérieure ou non, chirographaire ou privilégiée), se voit "protégé" par l'action du débiteur.

Encore faudra-t-il apprécier in situ les effets de cette partie de la réforme.

Un risque existe en effet dans le cadre de certaines procédures: on peut en effet craindre que cela incite le débiteur à "oublier" certains créanciers ou certaines factures, en tablant sur un oubli de déclaration de créances, ceci afin de minimiser la masse des sommes dues au titre de la Procédure. 

La forme de cette déclaration pour le compte du créancier reste floue, ou large diront certains, puisque le décret d'application du 30 Juin 2014 n'est pas venu vraiment éclairer la volonté des auteurs du texte initial.

Si on essaie de synthétiser néanmoins:

- Le débiteur a 8 jours pour déposer la liste des créanciers auprès du mandataire judiciaire; rien de neuf sous le soleil dira-t-on; mais les obligations qui pèsent sur le débiteur au niveau de l'information restituée au mandataire sont désormais beaucoup plus importantes: montant échu et à échoir, modalité de calcul des intérêts de retard, nature du privilège ou de la sûreté attachés à la créance,...ce qui la rapproche fortement d'une déclaration de créance

- Toutefois, il est précisé que le débiteur a un délai de 2 mois pour déclarer les créances au même titre que le créancier (article R622-24 Code de Commerce)

Dès lors, si on adopte une position favorable au créancier, on peut déduire que la déclaration "pour compte" émanant du débiteur pourra prendre deux formes: soit par le biais de la liste des créanciers, soit par le biais d'une déclaration en bonne et due forme.

De la même façon, la ratification de la déclaration est instaurée (L622-24 CCom Nouvelle Rédaction); quelle hypothèse couvre cette ratification ?

Il s’agit d’une déclaration qui aurait été faite par un mandataire (extérieur ou pas à l’entreprise déclarante) : celle-ci pourra être ratifiée par l’entreprise et ce jusqu'à l’admission par le juge commissaire.

Les rédacteurs ont voulu réduire à néant (du moins l'espère-t-on en pratique) un contentieux assez artificiel mais relativement important dans les faits sur le pouvoir/mandat de la personne déclarant la créance.

C'était là une objection qui était devenue relativement classique pour rejeter une déclaration de créance, générant en aval un contentieux qui encombrait le Tribunal et le juge commissaire chargé de la Procédure Collective en question.

De même, le débiteur a l’obligation d’informer son créancier dans les 10 jours de l’ouverture de la PC dans le cadre d’instances en cours.

La réforme vient également modifier le relevé de forclusion.

Celui-ci est facilité par l’ordonnance du 12 mars, sur plusieurs plans :

-    Sous le régime antérieur, le créancier « oublié » devait prouver l’omission volontaire du débiteur dans la liste des créanciers ; le qualificatif « volontaire » étant supprimé à partir du 1er Juillet, la preuve sera plus facile à administrer dans le cadre d’un relevé de forclusion.

-    Sur le délai d’action : si celui-ci n’est pas modifié (6 mois), il sera également applicable pour les créanciers ignorant l’existence de leur créance.


De même, il est précisé que le créancier aura un mois à compter de l’ordonnance le relevant de la forclusion pour déclarer sa créance.

Ajoutons pour être relativement complet et conclure 2 nouveautés liées à la déclaration de créance:

La déclaration de créance interrompt le cours de la prescription jusqu’à la clôture de la Procédure (L622-25 CCom Nouvel article) : il s’agit là d’une disposition visant à clarifier la situation de la créance au regard du cours de la prescription, clarification qui avait déjà été posée par la Jurisprudence.

- Un délai de 30 jours est fixé pour le débiteur afin de faire part de ses observations/contestations sur les créances déclarées (L621-4 CCom Nouvelle rédaction) : il s’agit d’instaurer un délai équivalent à celui que supporte le créancier dans le cadre de la contestation de créance

vendredi 4 juillet 2014

Autour de la Réforme, Episode 5: La continuation des contrats en cours

Consacrer un article entier à ce sujet semble démesuré rapporté à la globalité de la réforme des Procédures Collectives.

Néanmoins, il s'agit d'une modification qui aura une conséquence importante dans la relation fournisseur (qui est souvent  également créancier antérieur) / client (autrement dit l'entreprise en Procédures Collectives), et c'est la raison pour laquelle je souhaitais la mette en exergue.

La réforme vient en effet supprimer, dans le cadre de la sauvegarde, l'obligation de paiement au comptant des factures postérieures au jugement d'ouverture pour l'entreprise bénéficiant de ce régime.

Auparavant, le régime était indifférencié que l'entreprise soit en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire: elle avait l'obligation de payer ses fournisseurs au comptant.

Cela se traduit dans les faits par des pratiques assez variées: paiement avant la livraison, sur la base d'une pro format, constitution d'une provision chez le fournisseur, lettre d'engagement de l'administrateur sur le règlement de la commande...

Cette obligation disparaît donc

Cette décision a une logique qui est celle de la sauvegarde:  elle a pour but de traiter, le plus en amont possible, les difficultés de l'entreprise, qu'elles soient financières ou non.

Et c'est ce non qui a de l'importance dans l'esprit du législateur: pourquoi pénaliser une entreprise par un paiement au comptant, alors qu'elle n'est pas en difficulté financière ou - si elle commence à connaître des difficultés de Trésorerie- n'est pas en cessation de paiement ?

Cette obligation ne faisait que précipiter dans ces hypothèses l'entreprise en difficulté vers une situation encore plus dégradée.

La réforme aura donc un effet correctif par rapport aux objectifs de la sauvegarde, mais -on peut en tout cas l'espérer- également un effet incitatif.

Cette contrainte levée, un chef d'entreprise sera en effet probablement moins freiné dans sa démarche vers un processus de sauvegarde.

Il ne faut néanmoins pas faire preuve d'angélisme et constater que la sauvegarde est aujourd'hui une procédure utilisée pour des entreprises ayant d'ors et déjà des difficultés financières importantes.

Dès lors, le créancier/fournisseur se trouvera dans une situation où ses engagements en terme de dettes seront moins contrôlables que dans le cadre d'un redressement ou - Hypothèse plus rare- d'une sauvegarde.

Je préconiserai à ce stade 2 mesures permettant au créancier potentiel d'influer sur ce risque:

- D'une part, une clause permettant au niveau de ses CGV de revoir les conditions de paiement dès lors qu'un retard de règlement aura été constaté
- D'autre part, une intervention au plus vite vis à vis de l'administrateur afin qu'il se prononce sur la continuation du contrat en cours


mercredi 2 juillet 2014

Autour de la Réforme, Episode 4: La Place du Créancier

Quatrième volet de ce focus consacré à la réforme des Procédures collectives entrée en vigueur le 1er Juillet 2014, il est temps de nous intéresser au sort du créancier, qui est amélioré dans le cadre de la nouvelle législation.

L'objet de cet article sera de compiler les différentes mesures allant en ce sens, avant de nous intéresser dans un prochain article plus particulièrement au processus de déclaration de créances qui, s'il reste le même dans ses grandes lignes, est remodelé par la réforme.

Nous ne reviendrons pas sur les améliorations déjà évoquées dans le cadre des précédents articles, même s'il est utile de les citer à nouveau ici: privilège d'argent frais, mais aussi création d'un "mandataire à l'exécution de l'accord", qui constituera une garantie supplémentaire du respect et du suivi du plan.

Ce rôle accru du créancier se traduit par une mesure emblématique, même si l'appréciation de son impact devra se faire in situ:

-    Tout créancier membre d’un comité pourra désormais proposer un plan à l'approbation du Tribunal.

Si elle est symbolique, cette disposition ne doit pas en masquer une autre:

Le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal si l’évolution de la situation du débiteur permet une modification substantielle au profit des créanciers.

Comment analyser cette volonté exprimée par le Législateur ?

Un constat s'impose d'abord: les priorités des Procédures Collectives ne sont pas modifiées.

Pour mémoire, l'objectif du redressement et de la sauvegarde est par ordre de priorité:

- La poursuite de l'activité de l'entreprise
- Le maintien de l'emploi
- L'apurement du passif

Les rédacteurs ont donc voulu, non pas bouleverser cet ordre des priorités, mais créer une souplesse en faveur des créanciers venant le cas échéant améliorer le volet "apurement du passif".

mardi 1 juillet 2014

Réforme des PC, Episode 3: La sauvegarde accélérée

Comme cela avait été souligné dans le précédent article, une « issue » originale est donnée à la procédure de conciliation : le passage à la sauvegarde accélérée

Le débiteur peut solliciter cette passerelle s’il justifie avoir élaboré dans le cadre de la conciliation un plan assurant la pérennité de l’entreprise, plan qui doit avoir en outre reçu un soutien assez large des créanciers de l'entreprise.

D'un simple accord entre les parties (conciliation), on aboutira donc finalement à un plan validé par le tribunal.

A noter qu'il existait dans la précédente version de la Loi sur les Procédures Collectives, une sauvegarde financière.

Désormais, celle-ci est un sous-ensemble de la sauvegarde accélérée.

Un certain nombre de caractéristiques peut être dégagé de cette nouvelle procédure, qui reste néanmoins dans le cadre législatif général de la sauvegarde.

Tout d'abord, cette procédure ne s'adresse qu'à des entreprises remplissant un certain nombre de critères de taille: au moins 20 salariés, 3 Millions d'Euros de CA HT, et un bilan d' 1.5 Millions d'Euros. 

Ensuite, la durée de la procédure est, comme son nom l’indique, assez courte (3 mois), sans possibilité de prorogation ; mais, dans l'esprit des rédacteurs, cette rapidité doit être contrebalancée par une certaine sécurisation en faveur de l'entreprise qui fait appel à ce mécanisme.

En effet, l'environnement dans lequel évolue ladite entreprise ne doit pas être bouleversé par la sauvegarde accélérée.

C’est la raison pour laquelle certaines dispositions régissant la sauvegarde classique sont écartées :

Ainsi, il n’y a pas de mécanisme d’option sur les contrats en cours; on peut donc en déduire, côté fournisseurs, que ceux-ci doivent se poursuivre en l'état antérieur à la sauvegarde.

De la même façon, il n’y a pas de possibilité de revendication de marchandises/matériels.

Il s'agit là de mécanismes potentiellement pénalisants pour le créancier/fournisseur par rapport à la procédure de sauvegarde de droit commun.

Par contre, le délai de déclaration de créances n’a pas été modifié, puisqu'il est susceptible de "tenir" dans la courte durée de la procédure.


Attention, comme indiqué précédemment, une fois le délai de 3 mois expiré, aucune prorogation n’est possible ; aucune passerelle vers d’autres procédures n’est de la même façon prévue, ce qui pourrait constituer une faiblesse de la sauvegarde accélérée.

Aucun retour en arrière et aucune issue autre que la validation du plan par le Tribunal n'est possible; le débiteur s'engageant dans cette voie devra donc évaluer ses chances de réussite a priori; d'où les barrières posées par le législateur en matière d'élaboration de plan et d'accord des créanciers.

lundi 30 juin 2014

Autour de la Réforme, Episode 2: Les Procédures amiables

Deuxième article de cette série consacrée à la réforme entrant en vigueur au 1er Juillet 2014, nous nous pencherons sur ce que j'ai nommé les Procédures amiables pré-Procédures Collectives autrement dit,  le mandat ad'hoc et la conciliation.

Peu modifié par la réforme, le mandat ad'hoc, procédure laissant une assez grande liberté à ses différents protagonistes, est la modalité de traitement des difficultés la plus éloignée des règles assez strictes régissant les Procédures Collectives.

Les rédacteurs de l'ordonnance du 12 mars ont donc voulu ne pas porter atteinte à ce caractère consensuel, ce qui est plutôt logique et positif.

A noter toutefois une disposition qui pourrait avoir une certaine répercussion au niveau de certaines conditions générales de vente: 

La réforme déclare en effet non écrite les clauses qui viseraient à modifier les conditions d’un contrat en cours en cas de nomination d’un mandataire ad’hoc (L611-16 Code de commerce, nouvelle rédaction).

Cette dernière disposition concerne également la conciliation (id.), même si en pratique elle aura une portée limitée : la procédure étant confidentielle, de telles modifications ne concerneront a priori que des cocontractants intégrés dans la conciliation.

Comme c’était le cas auparavant, le débiteur pourra demander des délais de grâce au juge en cours de conciliation (L611-7) mais, et c’est là une nouveauté, également lors de l’application du plan (L611-10).

Dans cette dernière hypothèse, bien évidemment, ne sont concernées que les créances « hors plan ».

La loi exclut également de ces délais de grâce en cours de plan les créances des administrations.

Dérogeant à un principe que l’on retrouve dans d’autres procédures liées à l’insolvabilité, les garants et coobligés pourront bénéficier des délais de grâce accordés en cours de négociation (L611-10-2).

Ces dispositions sont clairement incitatives pour l’entreprise anticipant des difficultés, mais aussi pour les créanciers et fournisseurs participant activement à la conciliation.

En effet, le privilège d’argent est étendu aux créanciers/fournisseurs ayant accordé de la Trésorerie, un bien ou service pendant la procédure de conciliation ; jusque-là, le privilège était réservé aux créanciers visés dans l’accord homologué.

Ce privilège est également renforcé puisque le texte prévoit pour les entreprises en bénéficiant qu’ils ne pourront se voir imposer un délai supplémentaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
A noter également que la réforme prévoit la possibilité de confier au Conciliateur une mission spécifique visant à la cession de l’entreprise concernée (art L611-7).


Une nouvelle mission, mais également une mission plus étendue, puisqu’à l’issue de l’adoption, le conciliateur pourra être nommé « mandataire à l’exécution de l’accord » charge à lui d’en contrôler le bon déroulement et le respect.

Enfin, la conciliation se voit aménagée une passerelle vers la sauvegarde, mais n'anticipons pas: il s'agit là du thème du prochain épisode de notre série...

vendredi 27 juin 2014

Autour de la Réforme des Procédures Collectives: Episode 1

Abordons de nouveau un sujet que j'ai rapidement évoqué en mai.

En partie dégagé du flux de formations que connaît le consultant formateur à partir de mi-mars jusqu'aux vacances scolaires, je reprends le clavier pour revenir sur la réforme des Procédures Collectives.

Réforme d'importance pour tout praticien du recouvrement et au-delà, tout juriste, puisque impact il y aura, dans nos pratiques et en Jurisprudence.

Je vous propose donc dans les jours à venir d'aborder thème par thème les points clés de la réforme des Procédures collectives:

Les procédures amiables: Mandat ad'hoc et conciliation: ici
La sauvegarde accélérée: ici
La place du créancier dans la Procédure Collective: ici
La continuation des contrats en cours: ici
La déclaration de créance: ici
Liquidation Judiciaire: ici
Le rétablissement professionnel: ici

Au fur et à mesure de la rédaction de ces articles vous pourrez les retrouver soit en parcourant ce blog de manière chronologique, soit en cliquant sur "ici"

Tout d'abord, revenons sur le contexte de cette ordonnance du 12  mars 2014.

Rappelons qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large, puisque c'est à l'échelle européenne que se forgera le futur du droit de l'insolvabilité.

La réflexion sur la réforme du Règlement du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, est en cours; elle a abouti, après une consultation courant 2012, à une proposition du 12 décembre 2012, dont on pourra consulter l'in extenso ici.

On peut donc penser que la présente ordonnance n'est que transitoire et que des évolutions marquantes sont à venir.

L'entrée en vigueur ensuite de cette ordonnance: au 1er Juillet prochain, ce qui exclut que les mesures que l'on abordera lors de cette série d'articles s'appliquent aux procédures ouvertes antérieurement.

Enfin, Deux direction ressortent à la lecture du texte, définissant la volonté de ses rédacteur:

- D'une part, assouplir les règles des Procédures collectives, mais aussi des procédures de "pré-insolvabilité": ainsi gagner en rapidité (sauvegarde accélérée, clôture rapide des liquidations) et en efficacité (Rétablissement professionnel)
- D'autre part, améliorer la situation du créancier, et ce à tout stade de la procédure et dans la plupart des Procédures d'insolvabilité

Rendez-vous dans le prochain article pour aborder les procédures pré-Procédures collectives que sont le mandat ad'hoc et la conciliation.

mardi 13 mai 2014

SophieS and Co, des formations sur mesure!: Le nouveau catalogue de formation SophieS and Co c...

Un peu de pub pour un organisme de formation avec lequel je collabore (prochaine session inter-entreprise sur le thème du recouvrement en juin 2014 !):

SophieS and Co, des formations sur mesure!: Le nouveau catalogue de formation SophieS and Co c...: Pour cette année 2014 vous trouverez notre nouveau catalogue de formations. Vous y trouverez sûrement une formation pouvant correspondre ...

lundi 28 avril 2014

L'essentiel de la Réforme des Procédures Collectives Côté Créanciers

Entrant en vigueur le 1er Juillet 2014, la réforme des Procédures Collectives va impacter le créancier, plutôt de façon positive, puisque plusieurs dispositions ont pour vocation ont pour but de simplifier ses démarches et ou de voir ses intérêts mieux respectés.

Je vous propose une fiche synthétique de ces dispositions en format pdf: accès en cliquant sur le lien ci-dessous:

vendredi 4 avril 2014

La preuve d'un fait n'est pas celle d'un acte juridique

C'est le rappel fondamental que fait la Cour de Cassation dans un récent arrêt (à lire dans son intégralité ici).

Une première lecture rapide de la décision pourrait laisser penser que la Cour de Cassation établit un distinguo entre écrit électronique et courriel, le premier étant soumis au niveau probatoire aux dispositions de l'article 1316-1 et suivant du code civil, tandis que le second serait soumis au régime de la liberté de la preuve.

Cela viendrait en contradiction avec les précédents arrêts de la Cour de Cassation, évoqués notamment dans un précédent article de ce blog.

Il est en fait plutôt ici question de la différence du régime de la preuve entre un acte juridique et un fait juridique; revenons sur cette distinction.

L'acte juridique peut être défini comme la manifestation de la volonté de créer un droit, une ou plusieurs obligations; dans ce cas, les conséquences sont donc voulues.

Dans cette hypothèse (et sauf exceptions telles qu'en matière commerciale), le régime de la preuve est strictement encadré.

En l'espèce, l'auteur du recours entendait faire constater par la Cour de Cassation qu'un email envoyé par la CPAM notifiant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui était pas opposable, ne respectant pas les formes de l'article 1316-1 du Code Civil.

Précision importante: cette disposition du Code Civil fait partie d'un Chapitre consacré aux contrats et obligations conventionnelles.

Pour mémoire, cet article prévoit: "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."

L'auteur du recours contestait à la fois les critères d'identification et d'intégrité concernant l'email produit.

Le fait juridique, quant à lui, est un événement (volontaire ou non)  susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Dans ce cas, il n'y a pas de rencontre de volontés visant à produire des effets.

La preuve des faits est libre, et le caractère probant des éléments apportés est laissé à la libre appréciation des juges.

En l'espèce, la décision de la CPAM ne s'analyse pas en un acte juridique, mais en un fait.

Le pourvoi est donc rejeté, l'article du Code Civil invoqué à son appui n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

mercredi 19 mars 2014

Ne jamais exécuter un jugement si vous avez l'intention de le contester...

C'est ainsi qu'on pourrait résumer la décision de la Cour de Cassation (Chambre Sociale, 21 Janvier 2014).

Même si des précisions (d'importance !) sont à apporter, tenant aux circonstances de l'affaire jugée.

En l'espèce, un employeur est condamné en première instance au profit de son salarié.

Or, la décision est assortie de l'exécution provisoire, mais uniquement sur une partie des condamnations.

Traduisons: le salarié (ou ex-salarié ? la précision ne nous est pas apportée) dans cette situation, peut obtenir le règlement des sommes par provision, mais uniquement sur la partie touchée par l'exécution provisoire, le cas échéant par voie d'huissier

L'employeur va tout d'abord interjeter appel, puis régler  la totalité des sommes auxquelles le jugement le condamne.

La Cour d'Appel va déclarer le recours de l'employeur recevable, ce qui va motiver la Cassation de l'arrêt.

En effet, La Cour de Cassation va se baser sur l'article 410 du Code de Procédure Civile qui prévoit:

"L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
  L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis."
La Cour en déduit justement que le paiement de la totalité des sommes dues au titre de la condamnation vaut acquiescement du jugement de première instance, nonobstant l'appel interjeté auparavant.



lundi 17 mars 2014

Prochaines sessions inter-entreprises

Quelques dates de Formations inter-entreprises en prévention et traitements des impayés sur Lille, Aix en Provence, Avignon Lille, Montpellier et Gaillac:


Le Recouvrement amiable :

Quelques thèmes: Comment intervenir auprès de votre client ? Structurer une négociation téléphonique afin de résoudre un retard de règlement, les bases juridiques à maîtriser dans la phase de recouvrement,...

Mardi 22 Avril 2014, Montpellier (Ouverture de session garantie)
Lundi 19 mai 2014, Avignon (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 20 mai 2014, Aix en Provence (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Jeudi 5 Juin 2014, Lille (Ouverture Garantie dès 3 inscrits)
Lundi 16 Juin 2014, Gaillac


Le Recouvrement judiciaire:

Quelques thèmes: Connaître les règles juridiques de bases utiles à la phase judiciaire, identifier les prestataires (huissiers, avocats, sociétés de recouvrement,...), être capable de les manager et d'apprécier leurs résultats, savoir rédiger et suivre une procédure d'injonction de payer...

Jeudi 24 Avril 2014, Montpellier (ouverture de session garantie)
Lundi 26 mai 2014, Avignon (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 27 mai 2014, Aix en Provence (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 10 Juin 2014, Lille (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 17 Juin 2014, Gaillac


Les Procédures Collectives (Redressement, Liquidation, Sauvegarde), quelles opportunités pour les créanciers ?

Quelques thèmes: Les règles à connaître en tant que créancier-fournisseur, effectuer une déclaration de créance, les techniques permettant de diminuer sa créance, la revendication de matériel, le suivi de la Procédure Collective...

Vendredi 25 Avril 2014 Montpellier (ouverture de session garantie)
Mercredi 11 Juin 2014 Lille (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)


Tarif pour l'ensemble de ces formations: : 350 euros HT par jour et par participant (tarif préférentiel en cas d'inscription sur plusieurs sessions).
Le coût de la formation peut être pris en charge par l'OPCA dont dépend votre entreprise.

Vous souhaitez en savoir plus (Financement OPCA, localisation, organisation, programme détaillé, etc...) ?

Contactez-moi à l'adresse suivante: jlecleire@gmail.com ou au 06.75.77.52.80

lundi 10 mars 2014

Un peu de prospective...

Ces prochains mois devraient être riches pour l'évolution législative an matière de prévention et de traitement des impayés.

Deux textes sont notamment à l'origine de ces modifications à venir:

Tout d'abord la Loi dite Hamon, qui a été adoptée, mais qui n'est pas promulguée à ce jour (notamment du fait de recours auprès du Conseil d'Etat).

Que va-t-elle changer dans la matière qui nous intéresse ?

Elle modifie essentiellement la législation, initiée par la LME, concernant les délais de paiement.

Elle prévoit en effet:

" Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture"

Par facture périodique, il faut entendre les factures récapitulatives qui ont cours dans certains secteurs d'activité et qui visent à facturer non pas au fil de l'eau mais à la fin de la période considérée (généralement en début ou fin de mois).


Le délai maximum de règlement est donc unifié, et la demande de certains secteurs de dérogation, rejetée.

A noter également, le rôle du commissaire au compte sera renforcé au niveau du contrôle du respect des dispositions de la LME:

Les délais de paiement feront en effet l'objet d'une attestation du CAC et, en cas de manquements répétés pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire, d'un "signalement" auprès du Ministre de l'Economie par le biais de la transmission de ladite attestation.

Deuxième front sur lequel devrait se jouer l'évolution législative dans les mois à venir: Les Procédures Collectives.

La loi 2014-1 du 2 Janvier 2014 autorise en effet le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance en vue de simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Parmi les sujets sur lesquels le Gouvernement est invité à se pencher, on trouve:

- L'amélioration des modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;
- Le renforcement de l'efficacité de la procédure de sauvegarde;
- Ou encore d'améliorer les procédures liquidatives

Autant de thèmes qui devraient se décliner en modifications législatives dans le courant de cette année 2014 !

lundi 3 mars 2014

L'Actualité de la prévention des impayés et du recouvrement

Après quelques semaines assez chargées, je reprends le clavier pour faire le point sur quelques unes des informations importantes intervenues en matière de prévention et de gestion des impayés:


1/ Taux d'intérêt légal pour 2014:

On prend le même et on recommence: ce taux est fixé à 0.04 %

Pour retrouver cette information et les taux des années précédentes, c'est ici.
Ma préconisation en matière de conditions générales de vente reste donc inchangée par rapport à l'année dernière.


2/ Vers la création d'un portail unique d'accès à l'information légale des entreprises:

Alors qu'aujourd'hui les données des greffes (infogreffe), du bodacc (bodacc.fr) et des journaux d'annonces légales (actulegales), sont disponibles en ligne mais uniquement sur le site internet qui leur est dédié, la création d'un Groupement d'Intérêt Public vient d'être crée avec pour objectif la création d'un site unique où serait regroupé l'ensemble de ces informations.

Adresse du site (pour l'instant non accessible): www.pple.fr, acronyme de Portail d'accès à la publicité légale des entreprises.


3/ La réforme du surendettement, entrée en vigueur au 1er Janvier 2014

Le but n'est pas là de faire un panorama exhaustif de la réforme, mais plutôt de voir ce qui change pour le créancier.

Globalement, la commission de surendettement a le pouvoir, lorsque la situation du débiteur lui apparaît très compromise, d'agir plus rapidement: sans avoir à constater l'échec de la conciliation, elle peut directement imposer la suspension de l'exigibilité des créances ou recommander les mesures des articles L331-7-1 et 331-7-2 du Code de la Consommation.

Par ailleurs, seule la décision de recevabilité du dossier de surendettement pourra faire l'objet d'un recours et plus la décision d'orientation.

Ces modifications ont manifestement été décidé dans un souci d'efficacité de la procédure; celle-ci étant assez lourde avant d'aboutir à une décision fixant la situation du débiteur et de ses créanciers, il n'était pas illégitime d'en alléger certaines phases, ou de permettre à la commission d'agir plus rapidement.

Par ailleurs, les suspensions d'exécution et d'expulsion suite à la recevabilité du dossier de surendettement, sont portés à 2 ans, au lieu d'un auparavant.

Enfin, les dettes du débiteur ne peuvent produire intérêts ou générer de pénalités de retard dès lors que la recevabilité est prononcée. Les créanciers ont l'obligation d'informer les personnes chargées du recouvrement (on vise ici notamment les huissiers et sociétés de recouvrement) de la recevabilité de la demande et de ses conséquences.

A bientôt pour une deuxième partie de ce tour de l'actualité, qui aura un aspect prospectif cette fois.



vendredi 3 janvier 2014

Suppression au 1er Janvier 2014 de la contribution pour l'aide juridique

Un Décret important en ce qui concerne les actions judiciaires en général et le recouvrement en particulier, est paru au Journal Officiel le 30 Décembre 2013.

Le Décret 2013-1280 abroge en effet la contribution pour l'aide juridique, qui était perçue lors de chaque introduction de la plupart des procédures judiciaires, en matière civile et commerciale.

D'un montant de 35 euros, elle était généralement acquittée sous forme de timbres fiscaux.

Assez contestée sur son principe et son efficacité (voir notamment rapport du Sénat en cliquant ici), la mesure n'aura été en vigueur qu'un peu plus de 2 ans.

Il lui a été reproché, notamment en matière de recouvrement, où l'injonction de payer est reine, de jouer le rôle de "ticket modérateur", en faisant renoncer les créanciers à exercer leurs droits.

A titre d'exemple, le nombre d'injonction de payer avait baissé de plus de 13 % entre le premier semestre 2011 (sans contribution) et le premier semestre 2012 (contribution entrée en vigueur).

Bien évidemment, pour les instances introduites avant le 1er Janvier 2014, la contribution reste due.