vendredi 4 octobre 2013

Quelques précisions promises

Lors d'une récente intervention, j'ai eu l'occasion de débattre avec des professionnels du Droit de l'application de certaines règles et procédures.

Il est utile de préciser que le sujet de cette intervention d'une heure était l'organisation de son recouvrement.

Ma casquette d'ancien du recouvrement m'a sans doute desservie lors de cette présentation, puisqu'il m'a été reproché à son issue, par un des professionnels suscités, de ne pas donner une vision complète du Droit applicable, en ne présentant pas les moyens de défense du débiteur.

Effectivement, dans mes formations, mon objectif principal est de donner aux entreprises les moyens de défendre leurs intérêts, en maîtrisant leurs impayés et en les recouvrant.

La durée des stages et des interventions ne me permettent pas généralement de présenter de façon approfondie un des rôles du Juge de l'Exécution, magistrat auquel une personne peut s'adresser s'il entend contester la manière dont se passe l'exécution d'une décision de Justice.

A cela, je préfère former mon auditoire à organiser leur process de recouvrement, leur enseigner les techniques de négociations téléphoniques ou à remplir de façon efficiente une requête en injonction de payer.

Je précise à toutes fins utiles que les méthodes que j'enseigne sont à l'opposé de ce qu'on peut voir dans certains reportages sensationnalistes: Ces pratiques peuvent apparaître au yeux de certains néophytes comme habituelles de la profession, alors qu'elles en constituent clairement l'exception.

Mais personne n'est à l'abri d'un amalgame...

Ceci exposé, à l'issue de ladite intervention, je me suis engagé à clarifier mes propos, afin d'apporter une information complète à l'ensemble de l'assistance.


La procédure de chèque impayé:

A partir du moment  où vous disposez d'un chèque impayé pour défaut de provision, vous pouvez obtenir, de la banque émettrice, en l'absence de régularisation du débiteur, un certificat de non paiement.

Ce document, transmis à un huissier territorialement compétent, pourra être rapidement transmis à un huissier, être converti en titre exécutoire, équivalent à un titre de Justice.

Aucun passage devant le Tribunal n'est nécessaire pour l'obtention du Titre exécutoire, tout comme pour certains actes notariés.

Quelques textes de référence en cliquant ci-dessous:

- Sur la procédure de chèque impayé

- Sur le fait que le titre délivré par l'huissier soit exécutoire

La valeur probante des emails:

Cette question mériterait beaucoup plus que les quelques lignes que je vais lui consacrer.

La base tout d'abord, notamment posée par l'article 1316-1 du Code Civil:

"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."

La première partie correspond à la position de mes interlocuteurs puisque le Législateur établit effectivement que l'écrit électronique a une valeur équivalente en matière probatoire que support traditionnel, le papier.

La deuxième partie pose néanmoins une limite qui fera que la production d'un email pourra être contesté avec succès devant un Tribunal, en l'absence de process de certification, ce qui concerne aujourd'hui la quasi-totalité des professionnels.

Une Jurisprudence existe aujourd'hui de manière relativement étoffée en la matière, complétée par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, dont on citera notamment les décisions suivantes :

- Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui "ne pouvait [...] opposer la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée [...], ni constater qu'ils avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et qu'ils portaient une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et dont la vérification reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-1, 1316-4, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile" Arrêt complet ici.


- Pour un Arrêt de la Cour de Cassation admettant les courriers électroniques (présentés comme des bons de commande) comme simple commencement de preuve, insuffisants à eux seuls pour apporter la preuve formelle de l'engagement du débiteur, lire ici.

C'est la raison pour laquelle je sensibilise les publics de mes interventions au fait qu'un bon de commande signé vaudra toujours mieux que des mails échangés; le risque existe, de façon certes limité, mais n'est pas à négliger dans le cadre d'une prévention de ses impayés vis à vis d'un client indélicat. 

N'hésitez pas à commenter cet article et apporter toute précision s'il vous semble incomplet (il l'est très certainement!).


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