mardi 21 mars 2017

Session Formation Recouvrement Toulouse les 12 et 13 Juin 2017

En association avec le Groupe Asfo Octantis, une session inter-entreprises vous est proposée les 12 et 13 Juin 2017 sur Toulouse.

La Formation "Prévenir les impayés et Recouvrer les créances" vous propose de vous former afin d'atteindre 3 objectifs cruciaux pour votre entreprise:

- Utiliser au mieux les moyens de recouvrement amiable
- Manager sa phase judiciaire 

- Réduire son risque en cas de procédure collective

Plus d'informations via le lien ci-dessous:

https://www.groupe-octantis.com/formation-prevenir-impayes-et-recouvrer-creances/TOULOUSE-170608A

mardi 7 mars 2017

Où l'on reparle de la prescription de l'action en recouvrement

Sujet presque inépuisable, la prescription du droit à agir du créancier vient de faire l'objet de plusieurs décisions de la Cour de Cassation, arrêts qui ne viendront pas bouleverser le sujet, mais qui arrêtent ou confirment des positions qu'il est intéressant d'évoquer.

Les deux premières décisions portent sur des prescriptions spéciales par opposition à la prescription de Droit commun qui est, rappelons-le, de 5 ans.

Par un arrêt du 25 Janvier 2017, la Cour a l'occasion de trancher sur le champs d'application de la prescription biennale visée à l'article L218-2 du Code de la consommation; autrement dit, dans quel cas une personne physique pourra ou non bénéficier de cette prescription abrégée.

En l'espèce, M. X... avait contracté 6 prêts auprès d'un établissement bancaire; se posait la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'établissement de crédit; devait-elle être considérée acquise au bout d'un délai de 2 ou 5 ans ?

Considérant que M. X... avait contracté ces crédits à titre professionnel, quand bien même cette activité s'avérait accessoire, la Cour de Cassation considère que le délai de prescription est de 5 ans.

Il convient de souligner que la Juridiction s'appuie sur le fait que M. X... était inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel pour écarter la prescription écourtée.

La seconde décision, celle-ci rendue le 26 Janvier 2017, nous permet de percevoir la logique d'application entre les différentes prescriptions "spéciales.

Ici, nous retrouvons la prescription applicable aux consommateurs, cette fois confrontée à une prescription spécifique en matière de baux d'habitation (3 ans).

Là aussi, la décision ne bouleversera pas le juriste: face à une argumentation tendant à assimiler le fourniture de logement à un simple service au consommateur, la Cour rappelle que les dispositions spécifiques issues de la Loi du 6 Juillet 1989 sur les baux d'application doivent s'appliquer.

Enfin, abordons la question de l'interruption de la prescription; sujet crucial s'il en est pour le chargé de recouvrement, qui peut se retrouver avec un dossier constitué d'une créance relativement ancienne et menacé de prescription.

L'arrêt du 25 Janvier 2017 nous donne un exemple de cette interruption du cours de la prescription.

En l'espèce là aussi un prêt, dont les échéances de remboursement ne sont pas respectés; un accord est pris entre l'établissement de crédit et la débitrice, se matérialisant par des prélèvements mensuels; La Cour de Cassation considère que chacun de ces prélèvements était interruptif de la prescription, rejetant la défense mise au point dans le cadre du pourvoi, qui affirmait qu'il fallait pour apprécier la prescription se référer uniquement à l'autorisation de prélèvement.