vendredi 4 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (III): principes généraux quant à la valeur de l'écrit

3e partie de cette étude consacrée à la réforme du 10 février 2016, intéressons-nous à la preuve par écrit.

Le premier article consacré à cette preuve (1363) est classique : il est édicté que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Application pratique en recouvrement : ni le principe, ni le montant d’une dette ne peuvent être déduits uniquement de documents émanant du créancier, qu’il s’agisse de mise en demeure, de factures, de relevé comptable,…

Il s’agit donc là d’un article classique mais qui, contrairement à ce qu’on peut penser, n’existait pas dans le Code Civil jusqu’ici ; il avait en effet été dégagé et appliqué par une Jurisprudence constante et ancienne.

Ce principe est donc logiquement consacré par le rédacteur.

Viennent ensuite les articles 1365 à 1368, qui reprennent des dispositions déjà présentes antérieurement dans le Code Civil.

Résumons les rapidement : l’écrit est défini par une suite de symboles, lettres, chiffres…quel que soit le support sur lequel ils sont apposés ; cela couvre donc le support électronique, qui a une valeur équivalente au papier, sous 2 conditions :

-          Son auteur doit pouvoir être identifié
-          Son intégralité doit être garantie

L’écrit est parfait par la signature de son auteur et c’est, le cas échéant,  la signature de l’officier public qui lui donne son caractère authentique.

Dans le cas d’un acte électronique, la signature doit consister en un procédé d’identification fiable.

Une présomption simple (cf. article précédent ici) existe quant à la fiabilité de ce procédé dès lors que la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité du document garanti.

Enfin, cette partie sur les principes généraux liés à la preuve par écrit s’achève en évoquant les conflits entre écrits : il est laissé au juge le soin de trancher entre 2 écrits qui lui seraient soumis (sous entendus contradictoires), en arbitrant en faveur du plus vraisemblable.


Une fois ces principes énoncés, le rédacteur va s’intéresser aux 2 catégories d’écrits : l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

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