jeudi 10 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (V): Conclusion sur la preuve par écrit

Article conclusif de cette série sur la réforme du Droit de la preuve, qui abordera quelques principes complémentaires  tenant à l’écrit:

1/ Concernant les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir, la Loi modernise les dispositions du Code civil, à la fois sur la forme et sur le fond (1378 Nouveau): ces documents font preuve contre les professionnels, mais dans leur intégralité, c’est-à-dire que la partie qui décidera de les opposer au professionnel ne pourra en prendre une partie (par nature, on l’imagine, qui lui serait favorable), pour en écarter une autre.

2/ Concernant les registres ou documents domestiques (1378-1), ceux-ci ne peuvent bien évidemment  constituer une preuve en faveur de celui qui les a établi, selon l’adage désormais inscrit dans le Code Civil qui énonce que nul ne se constituer de preuve à lui-même ; ils peuvent au contraire constituer une preuve contre leur rédacteur, s’ils mentionnent un paiement reçu ou s’ils contiennent la mention expresse qu’ils ont été établi pour suppléer l’absence de titre.

3/ Alors qu’avant la réforme cela faisait foi, la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération du débiteur vaut présomption simple de preuve (pour la distinction entre les différentes présomptions, cf. le premier article de cette série ici) ; 2 conditions cependant : cette mention doit être portée par le créancier sur un original, sachant que ce dernier doit être resté en possession dudit créancier (1378-2).

4/ La copie fiable d’un écrit (1379): dans un souci de simplification, le rédacteur de l’ordonnance prévoit que la fiabilité de la copie est laissée à la  libre appréciation du juge (ce qui est également le cas pour la preuve par témoignage); nuance, somme toute logique : la copie exécutoire ou authentique d’un titre authentique est réputée fiable.

Ainsi s’achève ce tour d'horizon de la réforme de la preuve, issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

J’ai volontairement laissé de côté des sujets qui me semblaient plus mineur comme l’aveu ou le serment, dont l’usage en matière de droit commercial et plus particulièrement en matière de recouvrement des impayés est limité.

Il nous reste quelques semaines pour nous imprégner de ces mesures (et de leur nouvelle numérotation), afin de les intégrer dans notre pratique professionnelle.

Nul doute que ces règles nous seront d’un grand secours à l’heure de mener une action de recouvrement, que ce soit lors d’une relance téléphonique ou de la constitution d’un dossier en vue d’une procédure judiciaire.

Les formations sur le risque clients, les impayés et le recouvrement judiciaire devront bien évidemment être mises à jour.


De mon côté, je suis en cours de certification sur le nouveau droit des contrats afin de pouvoir vous proposer, sur la partie de l’ordonnance non couverte par cette étude, des formations permettant la mise à jour de vos connaissances et surtout leur application dans votre quotidien professionnel.

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