jeudi 31 mars 2016

Formation: Le Risque Fournisseurs

 L’essentiel de la formation : Le Risque Fournisseur

L’objectif : Acquérir une méthode vous permettant de sélectionner vos fournisseurs en conformité avec une gestion du risque définie au préalable.

Ce que vous saurez faire à la fin de la journée : trouver et choisir ses fournisseurs, connaître les différents types de risque fournisseur (financier, qualité,…)et savoir les analyser,  les mettre en application sur le terrain et sur la durée.

Vous serez intéressé(e) si vous êtes : en charge des achats de votre entreprise ou en passe de le devenir, ou tout simplement si vous souhaitez mettre en place une politique cohérente en la matière.


Vous repartirez avec : Un plan d’action cohérent pour déployer votre politique de sélection fournisseurs.

En savoir plus sur cette formation:


mardi 29 mars 2016

Formation: Organiser son Recouvrement pour optimiser sa Trésorerie

L’essentiel de la formation :Organiser son Recouvrement pour optimiser sa Trésorerie

L’objectif : Acquérir les bases et les outils d’une gestion efficace de son poste clients.

Ce que vous saurez faire à la fin de la journée : Quand relancer, Comment le faire, Mettre en place l’organisation nécessaire et impliquer les différents acteurs, quand et comment passer au recouvrement judiciaire.

Vous serez intéressé(e) si vous êtes : comptable, dirigeant, ou tout simplement si vous souhaitez mettre en place ou réviser les process recouvrement de votre entreprise.


Vous repartirez avec : Un plan d’action à mettre en œuvre dès la fin de la formation

La formation en détails:


lundi 28 mars 2016

Techniques de rédactions juridiques et judiciaires

L’essentiel de la formation: Techniques de rédactions juridiques et judiciaires

L’objectif : Etre en mesure de rédiger documents clairs, juridiquement fondés et motivés.

Ce que vous saurez faire à la fin de la journée : développer une pensée juridique à l’écrit, réviser et amender juridiquement vos documents, élaborer une réponse juridiquement valable, connaître la structures des différents types d’écrits juridiques (notes, contrats, conclusions).

Vous serez intéressé(e) si vous êtes : Dirigeant, responsable administratif, ou si vous souhaitez simplement améliorer la qualité de vos écrits.


Vous repartirez avec : Des grilles d'analyse vous permettant d’évaluer la qualité de vos écrits.

Plus de renseignements sur cette formation: 


vendredi 25 mars 2016

- 20 % sur les formations interentreprises jusqu'au 01/07/2016



Avec notre partenaire TANIT FORMATION, nous proposons au lecteur de ce blog une offre préférentielle.

Pour toute inscription à une session de formation inter entreprises "Risques Client et Contentieux" se tenant avant le 1er Juillet 2016, bénéficiez d'une réduction de 20 % sur le prix catalogue.

Pour cela, lors de votre inscription, indiquez ce code: VRS2016

Découvrez les différentes formations et sessions éligibles à cette offre en cliquant sur le logo de notre partenaire TANIT FORMATION.

mardi 15 mars 2016

Formation: Sécuriser sa commercialisation vis-à-vis des consommateurs

L’essentiel de la formation :Sécuriser sa commercialisation vis-à-vis des consommateurs


L’objectif : Aborder l’ensemble des règles à respecter pour le professionnel dans le cadre de son activité B to C, afin de développer son activité dans un cadre juridiquement sécurisé.

Ce que vous saurez faire à la fin de la journée : respecter les règles du code de la consommation aux différents stades de la commercialisation, contrôler la légalité de vos documents contractuels,  traiter vos litiges et vous positionner face à une réclamation de votre client.

Vous serez intéressé(e) si vous êtes : Dirigeant, responsable administratif, ou si vous souhaitez éviter les risques juridiques inhérents à votre activité.


Vous repartirez avec : Un bilan/audit de vos pratiques et de vos  documents commerciaux.

En savoir plus sur cette formation:





lundi 14 mars 2016

Dernière minute: La Procédure de Recouvrement des petits impayés entrera finalement en vigueur le 1er juin 2016

On s'attendait que la procédure de recouvrement des petites créances entre en vigueur dans les mois à venir, après un faux départ au 1er Janvier 2016.

Suite à l'ordonnance du 10 février dernier (détails ici), on pouvait penser à une entrée en vigueur simultanée de la réforme des contrats et de cette nouvelle modalité de recouvrement.

Coup d'accélérateur puisque le décret du 9 mars 2016 (disponible ici) fixe la date d'application au 1er juin 2016.

On apprend notamment à la lecture de ce décret que le montant de créance retenu pour pouvoir bénéficier de cette procédure, initialement estimé à 2.000 euros, pourra aller jusqu'à 4.000 euros.

Afin de s'adapter et de tirer partie de cette procédure, je vous proposerai d'ici quelques semaines des Formations Flash ayant pour objet de vous former à une utilisation optimisée de ce nouvel outil de recouvrement.

A l'issue de ces formations, vous saurez notamment sélectionner les impayés pouvant faire l'objet de cette procédure (parmi vos créances de moins de 4.000 euros bien entendu), connaître les opportunités et limites que vous offre ce dispositif, choisir votre huissier et manager votre relation avec lui, et connaître les autres moyens d'actions alternatifs.

Bonus de cette formation: vous repartirez avec une bibliothèque de courriers type sur clé USB, vous permettant dès le lendemain d'engager vos premières actions de recouvrement sur la base de cette nouvelle procédure.



jeudi 10 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (V): Conclusion sur la preuve par écrit

Article conclusif de cette série sur la réforme du Droit de la preuve, qui abordera quelques principes complémentaires  tenant à l’écrit:

1/ Concernant les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir, la Loi modernise les dispositions du Code civil, à la fois sur la forme et sur le fond (1378 Nouveau): ces documents font preuve contre les professionnels, mais dans leur intégralité, c’est-à-dire que la partie qui décidera de les opposer au professionnel ne pourra en prendre une partie (par nature, on l’imagine, qui lui serait favorable), pour en écarter une autre.

2/ Concernant les registres ou documents domestiques (1378-1), ceux-ci ne peuvent bien évidemment  constituer une preuve en faveur de celui qui les a établi, selon l’adage désormais inscrit dans le Code Civil qui énonce que nul ne se constituer de preuve à lui-même ; ils peuvent au contraire constituer une preuve contre leur rédacteur, s’ils mentionnent un paiement reçu ou s’ils contiennent la mention expresse qu’ils ont été établi pour suppléer l’absence de titre.

3/ Alors qu’avant la réforme cela faisait foi, la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération du débiteur vaut présomption simple de preuve (pour la distinction entre les différentes présomptions, cf. le premier article de cette série ici) ; 2 conditions cependant : cette mention doit être portée par le créancier sur un original, sachant que ce dernier doit être resté en possession dudit créancier (1378-2).

4/ La copie fiable d’un écrit (1379): dans un souci de simplification, le rédacteur de l’ordonnance prévoit que la fiabilité de la copie est laissée à la  libre appréciation du juge (ce qui est également le cas pour la preuve par témoignage); nuance, somme toute logique : la copie exécutoire ou authentique d’un titre authentique est réputée fiable.

Ainsi s’achève ce tour d'horizon de la réforme de la preuve, issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

J’ai volontairement laissé de côté des sujets qui me semblaient plus mineur comme l’aveu ou le serment, dont l’usage en matière de droit commercial et plus particulièrement en matière de recouvrement des impayés est limité.

Il nous reste quelques semaines pour nous imprégner de ces mesures (et de leur nouvelle numérotation), afin de les intégrer dans notre pratique professionnelle.

Nul doute que ces règles nous seront d’un grand secours à l’heure de mener une action de recouvrement, que ce soit lors d’une relance téléphonique ou de la constitution d’un dossier en vue d’une procédure judiciaire.

Les formations sur le risque clients, les impayés et le recouvrement judiciaire devront bien évidemment être mises à jour.


De mon côté, je suis en cours de certification sur le nouveau droit des contrats afin de pouvoir vous proposer, sur la partie de l’ordonnance non couverte par cette étude, des formations permettant la mise à jour de vos connaissances et surtout leur application dans votre quotidien professionnel.

mercredi 9 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (IV): Actes authentiques et actes sous seing privé

Poursuivons notre étude de la réforme du droit de la preuve par cet article consacré aux actes authentiques et actes sous seing privés.

Rappelons tout d’abord pour mémoire qu’il existe traditionnellement 2 types d’actes en droit français: l’acte authentique, ainsi dénommé parce que rédigé par un fonctionnaire ou un officier ministériel, et les actes sous seing privé, établis par les parties elles-mêmes ou leur mandataire.

Traditionnellement car nous le verrons, la réforme introduit un troisième type d’acte dans le Code Civil, l’acte d’avocat.

1/ L’acte authentique

Sur ce plan, pas de différences (hormis dans la numérotation bien sûr) avec la législation antérieure ; le principe à retenir étant que l’acte fait foi jusqu’à inscription en faux.

Par ailleurs, est reprise l’innovation consistant en la reconnaissance de l’acte authentique électronique.

Est également rappelé qu’à défaut de valoir acte authentique (du fait d’une incompétence ou d’une incapacité de l’officier l’ayant dressé, l’acte sera considéré comme un acte sous seing privé.

2/ L’acte sous seing privé

Là aussi, la Législation reste classique, en reprenant les dispositions antérieures ; rappelons les grands principes en matière d’acte sous seing privé :

-          Il fait foi entre ceux qui l’ont conclu, sauf désaveu d’écriture ou de signature ; on procède alors à une vérification en ce sens.

-          En cas de contrat synallagmatique (mettant des obligations à la charge des différentes parties, comme dans le contrat de vente par ex.), il y a autant d’exemplaires originaux que de parties et le nombre d’originaux est mentionné dans l’acte ; à défaut, il ne vaut pas preuve.

-          Lorsqu’il comporte l’obligation de payer une somme ou de livrer un bien fongible (= une quantité, par exemple de blé, de carburants), il ne vaut preuve que si la somme ou la quantité est mentionnée en chiffres ET en lettres ; en cas de différences entre les mentions, c’est la mention écrite qui vaut preuve.

Deux innovations peuvent relevées :

-          D’une part, l’obligation sur les originaux en cas de contrat synallagmatique disparaît si l’unique exemplaire original est remis à un tiers


-          L’acte d’avocat, mentionné un peu plus tôt : il est intégré dans la partie consacrée à l’acte sous seing privé, mais se situe clairement à mi-chemin entre ce dernier et l’écrit authentique en fait de preuves ; en effet, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties, et ce jusqu’à éventuelle procédure d’inscription en faux ; à noter que l’acte d’avocat existait depuis 2011, mais que son inscription dans le Code Civil devrait lui donner une visibilité, et donc une utilisation, plus conséquente; ici, on offre la possibilité de se constituer une preuve difficilement contestable (hormis le faux), pour un prix théoriquement inférieur à l'acte authentique (puisque l'honoraire négocié avec l'avocat est libre et que la concurrence peut en conséquence jouer). 

lundi 7 mars 2016

16 Milliards pour les PME

Ce n'est pas une annonce gouvernementale visant à aider les entreprises, mais le chiffre donnée par l'observatoire des délais de paiement dans son rapport 2015 (en intégralité ici).

16 Milliards, c'est donc le montant total de Trésorerie dont se trouvent privées les PME françaises, du fait des retards de paiement.

Statistiquement, ces retards sont plus souvent le fait de sociétés importantes et on retrouve cette caractéristique à l'identique pour les grands retards (+ de 2 mois); la version réactualisée du pot de fer contre pot de terre appliquée à la relation entre grands groupes et entreprises plus modestes.

Multipliant les initiatives pour lutter contre ces retards de la part des grandes structures, le gouvernement a récemment publié la liste des grandes entreprises abusant le plus des délais de règlement selon le principe anglais du "name and shame"; il espère ainsi amener lesdites entreprises à des comportements plus conformes aux principes édictés dans la LME.

A noter que l'Administration et les entreprises publiques voient également leurs pratiques de règlement dénoncées dans le rapport.

Conséquence évidente de ces 16 Milliards de Trésorerie dont on assèche les PME: un effet domino, qui fait que quand une entreprise est payée en retard, elle aura tendance elle-même à payer avec retard.

Au delà, c'est tout le tissu économique qui est menacé par cet effet systémique quant une entreprise fait défaut et dépose le bilan.

La boucle est bouclée quand on constatera à la lecture du rapport qu'un client qui vous paye avec retard (+ de 15 jours) a un risque de défaillance plus élevé.


Il s'agit d'un indicateur fort qui doit vous alerter et vous faire prendre des mesures fortes, tant sur la prévention que sur le recouvrement.

Parmi ces actions, on peut citer:

- La sécurisation juridique de votre cycle commercial
- Le questionnement autour de votre organisation pour lutter contre ces retards clients à la fois en interne (quelle organisation, quelles formations pour quel objectif ?) et en externe (quels prestataires et dans quelles conditions ?)
- La mise en oeuvre de scénarios recouvrement dépendant du profil client ou profil payeur

Autant de sujet sur lequel je peux vous accompagner.



vendredi 4 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (III): principes généraux quant à la valeur de l'écrit

3e partie de cette étude consacrée à la réforme du 10 février 2016, intéressons-nous à la preuve par écrit.

Le premier article consacré à cette preuve (1363) est classique : il est édicté que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Application pratique en recouvrement : ni le principe, ni le montant d’une dette ne peuvent être déduits uniquement de documents émanant du créancier, qu’il s’agisse de mise en demeure, de factures, de relevé comptable,…

Il s’agit donc là d’un article classique mais qui, contrairement à ce qu’on peut penser, n’existait pas dans le Code Civil jusqu’ici ; il avait en effet été dégagé et appliqué par une Jurisprudence constante et ancienne.

Ce principe est donc logiquement consacré par le rédacteur.

Viennent ensuite les articles 1365 à 1368, qui reprennent des dispositions déjà présentes antérieurement dans le Code Civil.

Résumons les rapidement : l’écrit est défini par une suite de symboles, lettres, chiffres…quel que soit le support sur lequel ils sont apposés ; cela couvre donc le support électronique, qui a une valeur équivalente au papier, sous 2 conditions :

-          Son auteur doit pouvoir être identifié
-          Son intégralité doit être garantie

L’écrit est parfait par la signature de son auteur et c’est, le cas échéant,  la signature de l’officier public qui lui donne son caractère authentique.

Dans le cas d’un acte électronique, la signature doit consister en un procédé d’identification fiable.

Une présomption simple (cf. article précédent ici) existe quant à la fiabilité de ce procédé dès lors que la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité du document garanti.

Enfin, cette partie sur les principes généraux liés à la preuve par écrit s’achève en évoquant les conflits entre écrits : il est laissé au juge le soin de trancher entre 2 écrits qui lui seraient soumis (sous entendus contradictoires), en arbitrant en faveur du plus vraisemblable.


Une fois ces principes énoncés, le rédacteur va s’intéresser aux 2 catégories d’écrits : l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

jeudi 3 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (II): Grands principes et Admissibilité

Deuxième article de cette série sur la réforme du Droit de la preuve.

Nous nous intéressons aux dispositions posant les grands principes régissant la preuve et son admissibilité.

1/ Un article classique et un principe réaffirmé, mais renuméroté

Chronologiquement, le premier article concernant la preuve nouvelle version sera le 1353 du Code Civil ; il est identique au futur ancien 1315 du Code Civil et prévoit :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La base du droit de la preuve est donc inchangée et est réaffirmée.

2/ 3 types de présomptions

Dès l’article suivant (1354 donc), le rédacteur de l’ordonnance  du  10 février 2016 va  clarifier le domaine de la présomption.

Passant d’une conception binaire présomption légale/non légale définie jusqu’alors, il distingue désormais :

-          La présomption simple : qui peut être combattue par tout moyen
-          La présomption mixte : qui peut être contestée par un nombre limité de moyens
-          La présomption irréfragable qui, comme son nom l’indique, ne peut être renversée

3/ La possibilité de contrats sur la preuve (1356 du Code Civil)

Passé un article définissant l’autorité de force jugée (1355), le rédacteur de l’ordonnance va autoriser les contrats sur la preuve, en les limitant.

Ils ne peuvent ainsi pas aller à l’encontre de présomptions irréfragables ou en établir contractuellement.

4/ Admissibilité de la preuve :

Est tout d’abord affirmé que la preuve peut être apportée par tout moyen…
…sauf quand la Loi en dispose autrement (1358 nouveau).

Et le rédacteur, dans les articles suivants, de citer des exceptions :

-          Les actes dépassant un certains montants, doivent être prouvés par écrit
-          L’acte authentique ou sous seing privé, qui ne peut être combattu que par un autre acte de même nature, quel que soit le montant concerné dans l’acte

Par exception à ces 2 derniers cas, la preuve peut être faite par tout moyen en cas de perte par force majeure, en cas d’impossibilité morale ou matérielle d’établir un tel écrit, ou si tel est l’usage en la matière.

Enfin, après l’avoir admis en remplacement d’un écrit, mais corroboré par un autre moyen de preuve, le rédacteur va définir le commencement de preuve.

Il va le faire en dégageant 2 caractéristiques du commencement de preuve :

-          Il doit émaner de celui qui conteste ou de son représentant ; à noter qu’il peut être explicite ou implicite, les dispositions nouvelles citant notamment le refus de répondre ou le défaut de comparution comme commencement
-          Il doit rendre vraisemblable ce qui est allégué

L’article 1362 se conclut sur un fait considéré comme un commencement de preuve par écrit : si l’acte authentique ou sous seing privé (qui par déduction ne peut être produit) est mentionné sur un registre public, il constitue un commencement de preuve.


Le rédacteur s’intéresse ensuite à la preuve par écrit, qui sera étudiée dans mon prochain article.

mardi 1 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (I): Premiers constats sur la Réforme

Comme annoncé dans le précédent billet de ce blog (disponible en cliquant ici), nous examinerons dans les prochains jours les aspects de la réforme initiée par l’ordonnance du 10 février 2016 en ce qui concerne la preuve.

Une approche que j’ai voulu assez exhaustive, couvrant à la fois les dispositions existantes, qu’elles soient retouchées ou non, et bien entendu les nouveautés apportées par l’ordonnance.

Le but de cette série d’articles étant de donner une vue d’ensemble des dispositions du Code Civil relatif à la preuve, lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er octobre 2016.

Avant cet examen approfondi, il est opportun de faire un premier bilan global de l’apport de l’ordonnance par rapport à la législation en vigueur au jour de la rédaction de cet article.

Un constat s’impose : cette réforme apporte un ravalement bienvenu du Code Civil en la matière.

Sur la construction, le chapitrage de la matière : le plan est plus logique, moins « fouillis » que précédemment ; ainsi, dans l'ancienne rédaction, la preuve par écrit est intégrée à la preuve testimoniale (par témoignage) ; la première était en effet essentiellement définie par opposition à la seconde.

Dans la nouvelle rédaction, c’est la preuve par écrit qui est consacrée et prend la place centrale au sein du texte réformé.

On le voit déjà, les modifications de forme viennent souligner les changements de fond.

Après le ravalement, le dépoussiérage : certaines dispositions disparaissent, car devenus désuètes.

Exit la contre lettre, la section sur la preuve testimoniale, les tailles relatives à leurs échantillons.

Au contraire, dans une optique de modernisation, l’acte électronique est réaffirmé.

Mieux, a été supprimée la disposition selon laquelle ce dernier a même valeur que l’écrit sur autre support : cela va désormais sans dire et l’acte électronique voit par ce biais son usage normalisé.


Enfin, le rédacteur a su faire preuve d’esprit de synthèse, en établissant des règles simples et accessibles au plus grand nombre ; mais énoncer cela, c’est déjà prendre de l’avance sur les prochains articles qui vont nous faire entrer au cœur du dispositif nouveau…

La Réforme du Droit de la Preuve: Le sommaire

Les prochains jours verront la mise en ligne de différents articles consacrés à la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (plus d'infos sur l'ordonnance en cliquant ici).

Afin de vous permettre d'accéder rapidement aux différents chapitres de cette série, vous trouverez ci-dessous le sommaire des articles à venir, sur lesquels il vous suffit de cliquer:

La preuve, ce qui va changer (I): Bilan général de la réforme

La preuve, ce qui va changer (II): Les principes généraux et l'admission de la preuve

La preuve ce qui va changer (III): La preuve par écrit

La preuve, ce qui va changer (IV): l'acte authentique et sous seing privé

La preuve, ce qui va changer (V): conclusion sur les écrits