lundi 30 juin 2014

Autour de la Réforme, Episode 2: Les Procédures amiables

Deuxième article de cette série consacrée à la réforme entrant en vigueur au 1er Juillet 2014, nous nous pencherons sur ce que j'ai nommé les Procédures amiables pré-Procédures Collectives autrement dit,  le mandat ad'hoc et la conciliation.

Peu modifié par la réforme, le mandat ad'hoc, procédure laissant une assez grande liberté à ses différents protagonistes, est la modalité de traitement des difficultés la plus éloignée des règles assez strictes régissant les Procédures Collectives.

Les rédacteurs de l'ordonnance du 12 mars ont donc voulu ne pas porter atteinte à ce caractère consensuel, ce qui est plutôt logique et positif.

A noter toutefois une disposition qui pourrait avoir une certaine répercussion au niveau de certaines conditions générales de vente: 

La réforme déclare en effet non écrite les clauses qui viseraient à modifier les conditions d’un contrat en cours en cas de nomination d’un mandataire ad’hoc (L611-16 Code de commerce, nouvelle rédaction).

Cette dernière disposition concerne également la conciliation (id.), même si en pratique elle aura une portée limitée : la procédure étant confidentielle, de telles modifications ne concerneront a priori que des cocontractants intégrés dans la conciliation.

Comme c’était le cas auparavant, le débiteur pourra demander des délais de grâce au juge en cours de conciliation (L611-7) mais, et c’est là une nouveauté, également lors de l’application du plan (L611-10).

Dans cette dernière hypothèse, bien évidemment, ne sont concernées que les créances « hors plan ».

La loi exclut également de ces délais de grâce en cours de plan les créances des administrations.

Dérogeant à un principe que l’on retrouve dans d’autres procédures liées à l’insolvabilité, les garants et coobligés pourront bénéficier des délais de grâce accordés en cours de négociation (L611-10-2).

Ces dispositions sont clairement incitatives pour l’entreprise anticipant des difficultés, mais aussi pour les créanciers et fournisseurs participant activement à la conciliation.

En effet, le privilège d’argent est étendu aux créanciers/fournisseurs ayant accordé de la Trésorerie, un bien ou service pendant la procédure de conciliation ; jusque-là, le privilège était réservé aux créanciers visés dans l’accord homologué.

Ce privilège est également renforcé puisque le texte prévoit pour les entreprises en bénéficiant qu’ils ne pourront se voir imposer un délai supplémentaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
A noter également que la réforme prévoit la possibilité de confier au Conciliateur une mission spécifique visant à la cession de l’entreprise concernée (art L611-7).


Une nouvelle mission, mais également une mission plus étendue, puisqu’à l’issue de l’adoption, le conciliateur pourra être nommé « mandataire à l’exécution de l’accord » charge à lui d’en contrôler le bon déroulement et le respect.

Enfin, la conciliation se voit aménagée une passerelle vers la sauvegarde, mais n'anticipons pas: il s'agit là du thème du prochain épisode de notre série...

vendredi 27 juin 2014

Autour de la Réforme des Procédures Collectives: Episode 1

Abordons de nouveau un sujet que j'ai rapidement évoqué en mai.

En partie dégagé du flux de formations que connaît le consultant formateur à partir de mi-mars jusqu'aux vacances scolaires, je reprends le clavier pour revenir sur la réforme des Procédures Collectives.

Réforme d'importance pour tout praticien du recouvrement et au-delà, tout juriste, puisque impact il y aura, dans nos pratiques et en Jurisprudence.

Je vous propose donc dans les jours à venir d'aborder thème par thème les points clés de la réforme des Procédures collectives:

Les procédures amiables: Mandat ad'hoc et conciliation: ici
La sauvegarde accélérée: ici
La place du créancier dans la Procédure Collective: ici
La continuation des contrats en cours: ici
La déclaration de créance: ici
Liquidation Judiciaire: ici
Le rétablissement professionnel: ici

Au fur et à mesure de la rédaction de ces articles vous pourrez les retrouver soit en parcourant ce blog de manière chronologique, soit en cliquant sur "ici"

Tout d'abord, revenons sur le contexte de cette ordonnance du 12  mars 2014.

Rappelons qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large, puisque c'est à l'échelle européenne que se forgera le futur du droit de l'insolvabilité.

La réflexion sur la réforme du Règlement du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, est en cours; elle a abouti, après une consultation courant 2012, à une proposition du 12 décembre 2012, dont on pourra consulter l'in extenso ici.

On peut donc penser que la présente ordonnance n'est que transitoire et que des évolutions marquantes sont à venir.

L'entrée en vigueur ensuite de cette ordonnance: au 1er Juillet prochain, ce qui exclut que les mesures que l'on abordera lors de cette série d'articles s'appliquent aux procédures ouvertes antérieurement.

Enfin, Deux direction ressortent à la lecture du texte, définissant la volonté de ses rédacteur:

- D'une part, assouplir les règles des Procédures collectives, mais aussi des procédures de "pré-insolvabilité": ainsi gagner en rapidité (sauvegarde accélérée, clôture rapide des liquidations) et en efficacité (Rétablissement professionnel)
- D'autre part, améliorer la situation du créancier, et ce à tout stade de la procédure et dans la plupart des Procédures d'insolvabilité

Rendez-vous dans le prochain article pour aborder les procédures pré-Procédures collectives que sont le mandat ad'hoc et la conciliation.