vendredi 4 avril 2014

La preuve d'un fait n'est pas celle d'un acte juridique

C'est le rappel fondamental que fait la Cour de Cassation dans un récent arrêt (à lire dans son intégralité ici).

Une première lecture rapide de la décision pourrait laisser penser que la Cour de Cassation établit un distinguo entre écrit électronique et courriel, le premier étant soumis au niveau probatoire aux dispositions de l'article 1316-1 et suivant du code civil, tandis que le second serait soumis au régime de la liberté de la preuve.

Cela viendrait en contradiction avec les précédents arrêts de la Cour de Cassation, évoqués notamment dans un précédent article de ce blog.

Il est en fait plutôt ici question de la différence du régime de la preuve entre un acte juridique et un fait juridique; revenons sur cette distinction.

L'acte juridique peut être défini comme la manifestation de la volonté de créer un droit, une ou plusieurs obligations; dans ce cas, les conséquences sont donc voulues.

Dans cette hypothèse (et sauf exceptions telles qu'en matière commerciale), le régime de la preuve est strictement encadré.

En l'espèce, l'auteur du recours entendait faire constater par la Cour de Cassation qu'un email envoyé par la CPAM notifiant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui était pas opposable, ne respectant pas les formes de l'article 1316-1 du Code Civil.

Précision importante: cette disposition du Code Civil fait partie d'un Chapitre consacré aux contrats et obligations conventionnelles.

Pour mémoire, cet article prévoit: "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."

L'auteur du recours contestait à la fois les critères d'identification et d'intégrité concernant l'email produit.

Le fait juridique, quant à lui, est un événement (volontaire ou non)  susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Dans ce cas, il n'y a pas de rencontre de volontés visant à produire des effets.

La preuve des faits est libre, et le caractère probant des éléments apportés est laissé à la libre appréciation des juges.

En l'espèce, la décision de la CPAM ne s'analyse pas en un acte juridique, mais en un fait.

Le pourvoi est donc rejeté, l'article du Code Civil invoqué à son appui n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

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