mardi 31 décembre 2013

Pour récupérer, encore faut-il revendiquer...

C'est la conclusion qui peut être tirée d'un récent arrêt de la Cour de Cassation (Commerciale, 5 Novembre 2013, n° 1044, Pourvoi 12-25.765).

Petit rappel: en principe, il existe une seule voie de recours pour le propriétaire d'un bien qui souhaite le récupérer suite au passage en Procédures collectives du possesseur dudit bien: la revendication.

Typiquement, la situation est la suivante: vous êtes créancier/fournisseur d'un client qui, dans un premier temps, ne vous règle pas puis commets la faute de goût de faire l'objet d'une procédure sauvegarde/redressement/liquidation judiciaire (rayez la mention inutile).

Néanmoins, ayant été prévoyant, vous avez disposé dans un ou mieux plusieurs de vos documents commerciaux une clause de réserve de propriété, qui a été acceptée par votre client au plus tard au moment de la livraison (dixit la Loi en son article L124-16 du Code de Commerce).

Celle-ci va vous permettre de récupérer votre bien, au terme d'une procédure qui peut être mise en oeuvre facilement.

Celle-ci vous demandera néanmoins:

- un peu de technique, notamment si vous allez jusqu'à la requête en revendication devant le Juge commissaire.
- La connaissance de la Loi et des délais qu'elle fixe
- et corollaire du précédent point: de l'organisation.

Procédure facile à mettre en oeuvre donc mais qui ne manque pas d'écueils potentiels.

Une exception existe néanmoins pour les propriétaires dont le contrat sur lequel porte le bien visé a été publié: ces entreprises n'auront pas à passer par la procédure de revendication pour récupérer leur bien et, de ce fait, n'auront pas à respecter les délais imposés par celle-ci.

Dans cette hypothèse, le législateur a en effet considéré que le propriétaire n'avait pas à prouver son droit de propriété, puisque celui-ci avait fait l'objet d'une publication.

Encore faut-il s'entendre sur la notion de contrat publié et c'est sur ce point que la Cour de Cassation va être amené à rappeler les termes de la Loi.

En l'espèce, le cédant d'un fonds de commerce fait enregistrer le contrat de cession auprès des services des impôts.

Sur la base de cet enregistrement, il entend combattre la forclusion que lui a été opposée par le Juge-commissaire,puis par le liquidateur, avançant notamment que le liquidateur judiciaire avait reconnu le droit de propriété.

La Cour de cassation rappelle les termes de la Loi: seul un contrat publié selon les modalités de l'article R624-15 du Code de commerce permet la récupération du bien par son propriétaire sans en passer par la procédure de revendication.

Or l'article précité considère comme contrat publié, l'acte publié au registre idoine du Tribunal de Commerce (ou du TGI statuant commercialement).

A défaut, ce qui était le cas en l'espèce, le propriétaire devait procéder aux démarches régissant la revendication des biens, nonobstant le fait que le liquidateur ait reconnu par ailleurs son droit de propriété

C'est une nouvelle occasion de rappeler que Droit et Formalisme sont intimement liés...


jeudi 28 novembre 2013

Revue de Presse Semaine 48

Pour commencer cette revue de presse, un petit coup d'oeil au compte Dailymotion de Challenges, toujours intéressant à suivre.

D'autant plus que de nombreuses vidéos intéressant le recouvrement et la gestion des impayés sont en ligne et présentent, de façon très synthétiques, les grandes problématiques de la matière.

Ainsi si vous voulez savoir quel est l'impact d'un retard de paiement pour une société...

...Ou quel poids représente ces retards dans les défaillances d'entreprises. 

Ces vidéos sont d'autant plus intéressantes qu'on apprend que les délais de paiement se dégradent encore pour les PME.

Sur ce sujet, pour un traitement à la fois plus global et plus poussé de la situation, je vous renvoie au très bon article de Bertrand Mazuir sur le sujet.

Tout cela a bien évidemment pour conséquence (et pour boucler la boucle), une défaillance accrue des TPE PME.

N'en jetez plus !

Pour finir sur une note positive, on constatera qu'une statistique au niveau national peut être démentie au niveau départemental: Heureux les professionnels des Hautes Pyrénées ! 


mardi 12 novembre 2013

Revue de Presse Semaine 46

Pour commencer cette revue de presse, une présentation d'un des outils utiles afin de calculer le coût de son crédit client:


Pour la modique somme de 5 euros, il vous sera accessible...

Cela vous évitera peut être de devoir faire appel aux sociétés de recouvrement ; d’autant que l’on constate que celles-ci n’ont pas toujours bonne presse.

C’est vrai en France, mais aussi au Canada ou au Maroc.

Le dernier rapport de la COFACE sur les défaillances (août) et créations (Juillet) d'entreprises est paru:


Enfin, et toujours concernant les Procédures collectives, finissons sur ce très intéressant arrêt qui clarifie les conditions et l'objet sur lequel peut porter une revendication; en l'occurrence, des créanciers avaient tenté de procéder par revendication pour obtenir restitution de sommes leur revenant; comme on pouvait s'y attendre, la Cour de Cassation ne se laisse pas prendre à l'argumentation développée:


mardi 5 novembre 2013

Revue de Presse N° 1 (Semaine 45)

Ce blog est à quelques semaines de sa première bougie.

L'occasion est donc parfaite pour inaugurer une nouvelle rubrique, une revue de presse du recouvrement et du contentieux.

Une rubrique que j'espère pouvoir proposer à un rythme hebdomadaire, et qui se nourrira des articles qui auront attiré mon attention: sérieux ou décalé, j'espère qu'ils vous intéresseront également.

Pour commencer, un article rappelant l'intérêt de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instauré début 2013:

Une information "mesure d'exécution" à présent.

Preuve que l'Europe progresse, nous parvient d'outre-Quievrain une information concernant une saisie conservatoire concernant un ressortissant français mais, vous vous en doutez, pas un ressortissant comme les autres:

Il ne vous aura pas échappé que les défaillances d'entreprises ont battu un record au troisième trimestre 2013:

Néanmoins, les prévisions pour l'avenir sont moins pessimistes:

Il faut également mettre en perspective cette information avec les chiffres des créations d'entreprises:

Pour finir, un petit pas de côté, pour s'intéresser à un article/appel signé en communs par plusieurs réseaux / think tanks, appelant à une plus grande collaboration entre les Grands Groupes et les PME:


lundi 28 octobre 2013

De l'importance de la prescription (en matière commerciale et ailleurs)

Partant d'un nécessaire exercice de simplification juridique (250 délais différents existaient), la réforme de  la prescription intervenue en 2008 a eu pour effet le plus évident et le plus immédiat de raccourcir ce délai en matière civile comme commerciale à 5 ans.

Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).

Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).

Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.

Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.

En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...

En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:

- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)

On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.

Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.

Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):

Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.

La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.

Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.

Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.

La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.

La Cour de Cassation casse cette décision.

Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.

 

vendredi 11 octobre 2013

La Saisie Attribution, Voie royale pour l'exécution forcée d'un recouvrement ?

C'est une des conclusions que l'on peut tirer de plusieurs années de pratique de l'exécution judiciaire.

Pourquoi ?

Pour deux raisons principales:

- D'une part, la procédure de saisie attribution est rapide, comparée à d'autres voies d'exécution; et ce, pour un motif simple: elle porte sur une créance, une somme d'argent, qui peut être appréhendée, mobilisée et reversée à l'huissier, et in fine au créancier poursuivant; l'autre procédure la plus pratiquée en matière d'exécution, à savoir la saisie mobilière, est plus lourde (obligation d'inventaire, d'affichage des placards, enlèvement des meubles, mise en vente aux enchères...) et donc plus longue pour aboutir à un reversement.

- D'autre part, elle opère dès qu'elle est pratiquée un transfert du patrimoine du débiteur à celui du créancier. Dès lors, les événements qui pourraient toucher le débiteur (on pense ici à une hypothétique Procédure Collective), sont indifférents, et n'aboutiront pas à la remise en cause de la procédure entamée.

Il faut considérer ici qu'on ne parle pas uniquement des saisies pratiquées entre les mains d'Etablissement de Crédit, qui sont certes les plus communes, mais également de celles pratiquées entre les mains d'un client de votre débiteur.

On voit là l'intérêt, au -delà de l'aspect préventif, de bien connaître son client/débiteur et notamment la structure du portefeuille-client de ce dernier...





vendredi 4 octobre 2013

Quelques précisions promises

Lors d'une récente intervention, j'ai eu l'occasion de débattre avec des professionnels du Droit de l'application de certaines règles et procédures.

Il est utile de préciser que le sujet de cette intervention d'une heure était l'organisation de son recouvrement.

Ma casquette d'ancien du recouvrement m'a sans doute desservie lors de cette présentation, puisqu'il m'a été reproché à son issue, par un des professionnels suscités, de ne pas donner une vision complète du Droit applicable, en ne présentant pas les moyens de défense du débiteur.

Effectivement, dans mes formations, mon objectif principal est de donner aux entreprises les moyens de défendre leurs intérêts, en maîtrisant leurs impayés et en les recouvrant.

La durée des stages et des interventions ne me permettent pas généralement de présenter de façon approfondie un des rôles du Juge de l'Exécution, magistrat auquel une personne peut s'adresser s'il entend contester la manière dont se passe l'exécution d'une décision de Justice.

A cela, je préfère former mon auditoire à organiser leur process de recouvrement, leur enseigner les techniques de négociations téléphoniques ou à remplir de façon efficiente une requête en injonction de payer.

Je précise à toutes fins utiles que les méthodes que j'enseigne sont à l'opposé de ce qu'on peut voir dans certains reportages sensationnalistes: Ces pratiques peuvent apparaître au yeux de certains néophytes comme habituelles de la profession, alors qu'elles en constituent clairement l'exception.

Mais personne n'est à l'abri d'un amalgame...

Ceci exposé, à l'issue de ladite intervention, je me suis engagé à clarifier mes propos, afin d'apporter une information complète à l'ensemble de l'assistance.


La procédure de chèque impayé:

A partir du moment  où vous disposez d'un chèque impayé pour défaut de provision, vous pouvez obtenir, de la banque émettrice, en l'absence de régularisation du débiteur, un certificat de non paiement.

Ce document, transmis à un huissier territorialement compétent, pourra être rapidement transmis à un huissier, être converti en titre exécutoire, équivalent à un titre de Justice.

Aucun passage devant le Tribunal n'est nécessaire pour l'obtention du Titre exécutoire, tout comme pour certains actes notariés.

Quelques textes de référence en cliquant ci-dessous:

- Sur la procédure de chèque impayé

- Sur le fait que le titre délivré par l'huissier soit exécutoire

La valeur probante des emails:

Cette question mériterait beaucoup plus que les quelques lignes que je vais lui consacrer.

La base tout d'abord, notamment posée par l'article 1316-1 du Code Civil:

"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."

La première partie correspond à la position de mes interlocuteurs puisque le Législateur établit effectivement que l'écrit électronique a une valeur équivalente en matière probatoire que support traditionnel, le papier.

La deuxième partie pose néanmoins une limite qui fera que la production d'un email pourra être contesté avec succès devant un Tribunal, en l'absence de process de certification, ce qui concerne aujourd'hui la quasi-totalité des professionnels.

Une Jurisprudence existe aujourd'hui de manière relativement étoffée en la matière, complétée par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, dont on citera notamment les décisions suivantes :

- Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui "ne pouvait [...] opposer la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée [...], ni constater qu'ils avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et qu'ils portaient une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et dont la vérification reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-1, 1316-4, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile" Arrêt complet ici.


- Pour un Arrêt de la Cour de Cassation admettant les courriers électroniques (présentés comme des bons de commande) comme simple commencement de preuve, insuffisants à eux seuls pour apporter la preuve formelle de l'engagement du débiteur, lire ici.

C'est la raison pour laquelle je sensibilise les publics de mes interventions au fait qu'un bon de commande signé vaudra toujours mieux que des mails échangés; le risque existe, de façon certes limité, mais n'est pas à négliger dans le cadre d'une prévention de ses impayés vis à vis d'un client indélicat. 

N'hésitez pas à commenter cet article et apporter toute précision s'il vous semble incomplet (il l'est très certainement!).


vendredi 27 septembre 2013

Mes formations chez CREANCIAL

La société CREANCIAL, spécialiste du recouvrement et de l'enquête, dont le siège est à Montpellier mais qui couvre une grande partie du territoire français grâce à son réseau d'agences, était à la recherche d'une offre de formations complète afin de répondre aux besoins de ses clients.

C'est désormais chose faite, par le biais d'une collaboration avec votre serviteur, ayant aboutit à la création d'un département formation, qui a vocation à terme à couvrir l'ensemble des domaines du droit des affaires et du crédit-management.   

Vous trouverez les formations dispensées par leur intermédiaire ici.

jeudi 26 septembre 2013

Mes Formations chez EGC

Dans le cadre de la gamme de services proposés à ses clients, le cabinet de Crédit Management EGC a décidé de me faire confiance pour le développement de nouvelles formations.

Pour permettre une montée en compétences de vos équipes, sont désormais proposées:

- La prévention juridique des impayés
- Maîtriser votre recouvrement judiciaire
- Le recouvrement de vos impayés en cas de dépôt de bilan

N'hésitez pas à les contacter !


vendredi 20 septembre 2013

Une Journée pour former vos commerciaux à la prévention des impayés

C'est ce que je vous propose désormais en formation inter-entreprise, après avoir inauguré la formule en intra depuis quelques mois.

La fonction commerciale est souvent la grande oubliée de la prévention et du recouvrement des impayés.

Aux différents stades de la relation d'affaire, elle doit pourtant jouer un rôle clé dans ce domaine.

Vigilant et conscient de sa responsabilité en la matière, elle constituera pour ses interlocuteurs au sein de l'entreprise un relais et une source d'informations capitale.

Cette formation a pour objectif de rappeler à vos commerciaux les principes de base de la prévention, les éléments devant déclencher une alerte auprès des services comptables et financiers et de leur donner les outils permettant un positionnement vis à vis de vos clients.  

Le programme complet ici.

Dates de formations inter-entreprises les plus proches:

Marseille, les 14 novembre et 5 décembre 2013
Montpellier, les 13 et 28 Novembre 2013
Lyon, les 8 octobre et 5 novembre 2013
Lille, les 19 novembre et 12 Décembre 2013


Pour plus de renseignements, que ce soit en vue d'une formation en inter ou en intra: cliquez ici.

Pour une pré-inscription sans engagement, cliquez ici.


mardi 17 septembre 2013

Mise à jour du Catalogue Sophie S !




Le catalogue du centre de formation Sophie S s'étoffe.

Si vous cherchez une formation pointue en finance, transport/logistique, juridique, communication ou RH, n'hésitez pas à consulter la documentation jointe en cliquant  sur le logo ci-dessus ou ici.

Le catalogue n'est pas exhaustif, il a pour but de vous donner une idée des prestations proposées en inter et intra, dans ce dernier cas, le sur-mesure est la règle.

Basé dans le Nord, ce centre possède des lieux de formation partout en France.

Il est mené de main de maître (ou dit-on maîtresse dans ce cas ?) par Sophie Schwobthaler, elle même formatrice en Logistique, Négociation et Développement Commercial, avec une spécialisation au niveau de l'International.

N'hésitez pas à la contacter pour tous vos besoins de formations.

mardi 20 août 2013

Mise à jour du catalogue Formations

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les programmes de formations proposées en inter-entreprises:

Formations à destination des services administratifs, comptables et financiers: ici.

Formations à destination des forces commerciales de l'entreprise: ici.

Ces programmes constituent des bases pour des architectures de formations pouvant être dispensées en intra-entreprise.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact.

lundi 19 août 2013

Quand l'injonction de payer tourne au vinaigre...

Le titre de cet article est inspiré de deux jurisprudences récentes de la Cour de Cassation.

Les professionnels du recouvrement et du contentieux le savent: une des méthodes présentant le meilleur rapport coût/simplicité/rapidité pour obtenir un Titre de Justice est le dépôt d'une requête en injonction de payer auprès du Tribunal compétent.

Encore faut-il éviter les écueils de cette procédure, tant au niveau de son lancement (constitution du dossier, rédaction de la requête) que de son déroulé.

Sur ce dernier point, le principal écueil que risque le créancier qui s'engage dans ces poursuites est la faculté donné au débiteur de s'opposer à la demande formulée auprès des juges.

Rappelons en effet que la procédure d'injonction de payer est, dans sa première phase, non contradictoire.

Le principe du contradictoire, fondamental en droit car il permet à la personne faisant l'objet d'une procédure de se défendre, est introduit via la possibilité pour le débiteur de former opposition à l'ordonnance rendue et ainsi de voir l'affaire renvoyée au fond.

Cette opposition doit être exprimée par tout moyen auprès du Greffe du Tribunal compétent et dans le délai d'un mois à compter de la signification au débiteur.

Dans la pratique, on rencontre souvent des oppositions hors délais; plus rares sont les cas d'opposition formées auprès d'un mauvais destinataire, en autres parce que les documents remis par l'huissier lors de la signification rappellent les modalités pour s'opposer à la demande.

Or, cette exigence ne va pas être respectée dans la première affaire qui nous intéresse.

En l'occurrence, l'opposition à l'ordonnance est formée dans les 8 jours suivant la signification, mais est adressée à l'huissier qui avait été mandaté par le créancier.

La Cour de Cassation ne peut en conséquence que rejeter le pourvoi formé par le débiteur, demandant que son opposition soit reconnue comme valable (2e Civile, 6 Juin 2013).

Au contraire, quand l'opposition est valablement formée, la procédure est stoppée et l'affaire renvoyée à une audience au fond.

La Cour de Cassation censure donc l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire par le Tribunal, alors même que le débiteur avait fait opposition à ladite décision (2e Civile, 6 Juin 2013 toujours).

mercredi 24 juillet 2013

Qu'est-ce qu'un fonds de commerce ?

La cour de Cassation a produit une jurisprudence abondante, visant à définir cette notion. 

Au fil des décisions rendues, elle a privilégié pour ce faire un bien incorporel, central pour prétendre posséder un fonds de commerce: une clientèle propre.

Elle a eu l'occasion récemment de rappeler ce principe dans un arrêt récent (Commerciale, 28 mai 2013).

Le litige nous intéresse moins que ses "à-côtés"; pour le résumer sommairement, l'action judiciaire visait à la restitution par l'exploitant à sa propriétaire d'un certain nombre d'éléments, constituant (ou pas, c'était un des intérêts de la décision) un  fonds de commerce. 

Le contexte était pour le moins spécifique:

Une pizzeria est installée dans une galerie commerciale afférente à un port; elle se trouve donc sur le domaine public.

De cette situation, et appelée à juger si la pizzeria était un fonds de commerce, la Cour d'Appel avait tiré 2 conclusions:

- D'une part, le fait que la pizzeria ne puisse se targuer d'être titulaire d'un bail commercial, et donc de relever du droit des baux commerciaux, en occupant le domaine public; solution classique, étant entendu que l'absence d'un tel contrat n'implique pas de facto l'inexistence d'un fonds de commerce; autrement dit, celui-ci peut prendre corps en l'absence même de bail commercial.

- D'autre part, que sa situation dans la galerie marchande du port permet le ralliement de la clientèle puisqu'elle attire les personnes attachées à l’environnement maritime des lieux.

Or, en tranchant de cette façon, la Juridiction d'Appel méconnait la Jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation.

C'est d'ailleurs ce que lui reproche l'instance suprême en soulignant:

"Attendu, qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si [la propriétaire] exploitait une clientèle attachée à l’activité de la pizzeria qui soit distincte de celle du port de plaisance où elle était exercée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ".

Le caractère propre de la clientèle est donc encore et toujours l'élément fondamental (et fondateur) du fonds de commerce.

jeudi 20 juin 2013

Le 2 Juillet 2013, rejoignez-moi à la CCI de Montpellier

J'animerai en effet une matinée de présentation/échange autour de l'organisation du recouvrement au sein de l'entreprise.

Plus de détails, inscriptions, via le lien ci-dessous:

http://www.montpellier.cci.fr/pages/index.php?id_m=11&men=11&id_arbo=15351591&id_page=3403&agenda=4586&na=2

Mes interventions chez Oxygene Formations

Nouveau référencement de mes formations, auprès d'une jeune et dynamique structure de conseil en...formations.

Plus de détails à cette adresse:

http://oxygene-formations.fr/diminuez-vos-impayes-prevention-et-recouvrement-amiable/

mardi 11 juin 2013

Vers une Ordonnance Européenne de Saisie Conservatoire sur Compte bancaire

Destinée à faciliter le recouvrement transfrontalier des créances civiles et commerciales, le projet, en cours depuis 2011, vient de connaître une nouvelle avancée, avec l'adoption d'une proposition législative en ce sens par la commission des affaires juridiques.

L'OESC a pour objectif affiché de permettre le recouvrement de 600 millions d'Euros par an, par le biais d'une procédure simplifiée, qui permettrait à une entreprise ou à un citoyen de s'adresser directement à une banque afin qu'elle bloque le compte bancaire du débiteur dans un autre État membre.

Afin que cette disposition ne soit pas déséquilibrée en faveur de créanciers trop "présomptueux", un certain nombre de contreparties ont été prévu:

- Tout d'abord cette disposition ne se substitue pas aux dispositions en vigueur au niveau national; elle n'a vocation à s'appliquer qu'au niveau transfrontalier.

- Ensuite, les députés ont inséré une disposition obligeant le "créancier" à compenser pleinement tout dommage causé au destinataire de l'ordonnance, si celle-ci s'avérait injustifiée. La commission parlementaire a également adopté des dispositions permettant au débiteur de contester immédiatement la mesure et obligeant le créditeur à consacrer suffisamment de fonds pour garantir la compensation, si nécessaire.

- Enfin, il est précisé que la procédure ne garantirait pas le paiement final, soumis aux législations nationales

On se retrouve donc en l'espèce, avec un résultat très proche de la saisie conservatoire tel qu'elle existe en droit français, avec des garde-fous similaires, mais avec un mécanisme de mise en oeuvre a priori simplifié.

Les prochains mois (échelle européenne habituelle) nous permettrons de préciser et affiner cette analyse...


jeudi 23 mai 2013

Dirigeants, DRH, Responsables de formation, venez nous rencontrer le 25 Juin prochain à Lille

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lundi 13 mai 2013

Quand la DGCCRF nous parle de l'Indemnité Forfaitaire de Recouvrement

...elle nous apporte quelques précisions sur la façon exacte dont appliquer les 40 Euros forfaitaires de frais de recouvrement.

Outre les modalités d'application déjà connues, quelques points à retenir des 4 pages publiées par la DGCCRF dont on trouvera l'intégralité ici :

- Tout d'abord, et ce n'est pas la moindre des précisions, l'indemnité forfaitaire peut être réclamé même en cas de règlement partiel.

-  Ensuite, elle n'a pas à faire l'objet d'une facturation distincte

- Elle peut faire l'objet d'une relance, même si le montant principal  été réglé (en retard par définition)

- Plus compliqué: la DGCCRF considère que les factures "à options", c'est à dire mentionnant à la fois les conditions s'appliquant aux particuliers et aux professionnels sont non satisfaisantes; restent donc à la disposition des entreprises pratiquant le B to B et le B to C les solutions suivantes: un modèle de factures différant selon la clientèle, ou l'application d'un tampon pour les factures à destination des professionnels; sur ce point, la réponse de la DGCCRF peut être discutée, car elle ne simplifie pas forcément le fonctionnement des entreprises

- Allons plus loin, ce que fait la DGCCRF, dans l'application de l'indemnité forfaitaire pour en toucher ses limites : si le vendeur doit faire apparaître la mention des 40 Euros lors de contrat avec des acheteurs hors France et même hors UE, il en va de même pour l'acheteur, qui doit le réclamer de son vendeur, même hors UE. Si la première partie de cette préconisation ne semble pas devoir poser problème, quid de la deuxième, qui verrait un acheteur exiger de son vendeur de se voir appliquer 40 Euros (et 40 seulement pour mémoire, car au-delà le créancier doit justifier des frais engagés), et donc potentiellement de modifier son modèle de facture pour son acheteur...

Il est évidemment que, dans les faits, on en arrivera pas à cette extrémité, mais c'est également la preuve qu'une certaine logique (administrative ?) ne devrait pas être poussée dans ses derniers retranchements. En répondant aux interrogations- légitimes- des entreprises, la DGCCRF prouve en effet qu'une disposition visant à moderniser l'économie et réduire les délais de paiement, peut potentiellement constituer un frein pour l'activité des acteurs économiques.

dimanche 14 avril 2013

Responsables Formations, RH, venez nous rencontrer le 16 mai 2013 à Montpellier


Un événement ARCourtageformation
SPEED DATING FORMATION :
Rencontrez le formateur de vos rêves

Parce qu’il est délicat de choisir un prestataire extérieur pour former au sein de son entreprise,

Parce que les grands organismes du secteur vous proposent des prestations, sans que vous connaissiez réellement la personne qui va assurer la formation,

Parce que vos responsabilités ne vous permettent pas de recevoir l’ensemble des formateurs qui souhaitent vous présenter leurs prestations, mais que vous pouvez libérer 2 heures dans votre agenda afin d’en rencontrer sans aucun engagement de votre part,

Venez rencontrer des formateurs indépendants qui ont des solutions pour vos besoins de formation.

Le concept :

A l’instar du speed dating traditionnel, 20 formateurs rencontrent en tête à tête 20 décideurs en matière de Formation / Ressources Humaines ; ils ont 5 minutes chacun pour vous présenter leur activité, leur parcours et références, et surtout, ce qu’ils peuvent apporter à votre entreprise.

La règle principale du speed dating est bien évidemment de mise : nos formateurs s’engagent à ne pas solliciter vos coordonnées, ni à vous demander si vous souhaitez reprendre contact avec eux.

Il appartiendra à monsieur Alain ROIRANT Dirigeant de Courtage et formation de recenser vos remarques, et de traiter vos demandes dans les meilleurs délais.

Champs des formations proposés :
  1. Services RH   
    1. Recrutement
    1. Développement des collaborateurs et mobilité interne
    2. Elaboration et mise en place dune politique de formation adéquate
    3. Etc
  1. Compta Paie      
    1. Comptabilité
    2. Paie 
  1. Formations appels doffres des marchés publics
    1. Règles et le fonctionnement des marchés publics
    2. Code des marchés publics : Pourquoi et pour qui ?
    3. Genèse dAppel doffres : Du besoin à la notification
    4. Etc
  1. Maitrise de lénergie
    1. Etude thermique réglementation neuf et existant
    2. Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie
    3. Simulation thermique dynamique
    4. Etc
  1. Contentieux
    1. La prévention juridique des impayés
    2. Recouvrer vos impayés à lamiable
    3. Maîtriser votre recouvrement judiciaire
    4. Etc
  1. Formateur MAC
    1. iWork : pages, keynote, Numbers
    2. Cloud : I cloud, SkyDrive, Google Drive, Dropbox
    3. Ilife    : iWeb, iphoto, iDVD, iMovie
    4. Etc
  1. Langue
    1. Anglais
    2. Anglais des métiers
  1. Formation à la sécurité
    1. La sécurité incendie dans toutes les entreprises SSI AP1 ;2 ;3 ; S
    2. Lhygiène et la sécurité du travail
    3. La sureté des entreprises face à toute action malveillante
    4. Etc
  1. Remise à niveau Français Ecritures professionnelle
    1. Maitriser la grammaire et lorthographe
    2. Rédiger des correspondances ou des textes cohérents
    3. "Contrat de Génération"
    4. Etc
  1. Marketing
  1. Gestion du Stress
    1. Maitriser son stress
    2. Prévenir le stress
    3. Apprendre à gérer son temps sans stress
    4. Etc
 XII Communication orale
    1. Reconnaitre et valoriser notre identité vocale, agir sur les automatismes, équilibrer les fonctions émotionnelle et sensorielle
    2. Entraînement aux rouages principaux de la parole
    3. Développer son vocabulaire, la pertinence des arguments lefficacité des accroches et formules.
    4. Etc
XIII Bureautique
    1. Word ;  Excel Etc

XIV PAO Web
    1. logocataloguepublicité, flyer
    2. Améliorer, augmenter, optimiser, booster le référencement de son site Internet
    3. Html Css Javascript Jquery Php Java
    4. Etc

XV Coaching
    1. Trouver un équilibre entre le travail et la vie privée
    2. Préparation à des échéances importantes.
    3. Interagir avec son entourage
    4. Etc

Lieu:  Novotel Montpellier

Date: le 16 mai 2013, 2 sessions: 9 heures et 14 heures

Inscriptions Dirigeants, Responsables Formations, RH, Responsables Administratifs:  ici.

Merci de préciser au niveau du commentaire la session à laquelle vous souhaitez assister.

lundi 25 mars 2013

Citoyen européen, donnez de la voix !

C'est ce que vous propose la Commission Européenne, dans une matière qui nous intéresse sur ce blog, à savoir le contentieux.

Un règlement européen tente en effet de faciliter la résolution des " cross-border disputes", soit les litiges transfrontaliers.

Datant de Juillet 2007 (et applicable au 1er Janvier 2009), il faut avouer que ce règlement est peu connu et, de fait, encore moins utilisé.

Il avait pourtant défini des modalités le rendant attractif:

- Procédure essentiellement écrite
- Formulaires disponibles en plusieurs langues facilitant l'accès à la procédure
- Pas de représentation par avocat obligatoire
- Possibilité d'utilisation de moyens modernes de communications (videoconférence)
- etc...

Il est accessible aux consommateurs et PME pour des litiges ne dépassant pas 2.000 euros.

Aujourd'hui, la Commission Européenne tente de comprendre pourquoi ce dispositif ne rencontre pas le succès et surtout des pistes pour tenter de l'améliorer.

Elle nous propose donc de répondre à une enquête publique, que vous pourrez découvrir ici.

De mon point de vue, ce règlement n'est pas appliqué pour de nombreuses raisons:

- Absence de communication appropriée autour de ce dispositif
- Public (surtout en ce qui concerne le consommateur) et montant visés "hors cible"; le seuil de 2.000 euros est  mon sens psychologiquement insuffisant pour envisager un recours contentieux que l'on soit une petite entreprise ou un consommateur
- Présence de dispositifs concurrents (ex: injonction de payer européenne) venant parasiter le présent règlement

Et vous qu'en pensez-vous ?




mercredi 20 mars 2013

Ce que vous devez retenir des modifications intervenues dans la saisie des rémunérations

Une Loi, un décret, puis enfin une circulaire.

Il n'en fallait pas moins apparemment pour mettre en oeuvre et expliciter la réforme des saisies rémunérations.

Qu'en retenir finalement, surtout quand on se place du point de vue du créancier ?

Tout d'abord, l'exception au principe de la répartition au marc le franc avec un règlement prioritaire des créances inférieures à 500 euros.

Dans de nombreuses procédures d'exécution, le principe est en effet celui de la répartition des fonds disponibles en proportion du montant des créances respectives de chaque créancier.

La grande exception était celle de la saisie attribution qui répondait au principe du premier saisissant, premier servi.

Ici, le principe de la répartition proportionnelle est écarté afin de payer en priorité les "petites" créances, l'ordre croissant étant en sus privilégié.

Ainsi, si vous détenez une créance de 200 euros, vous serez payé en priorité de tous les autres créanciers, hormis ceux qui posséderaient une créance inférieure à la votre.

Au-delà de 500 euros, on retrouve le système traditionnel de répartition au marc le franc.

Cette réforme a pour objectif, la saisie rémunération étant sauf exception une procédure très longue, de solder au plus vite les créances les moins importantes, qui jusque-là, avec le système proportionnel, se voyait répartir de très faibles sommes (parfois quelques euros) à des intervalles très importants (pouvant se décompter en années).

Cela représente aussi un allègement dans la gestion qui pesait jusque-là sur le Tribunal, allègement prolongé par des mesures sur l'information aux créanciers concernant différents évènements et incidents qui  peuvent survenir au cours de la procédure de saisie rémunération.

Ces modifications n'impactent pas la nature des informations délivrées aux créanciers, mais allègent les modalités de leur délivrance.

Enfin, pour régler les difficultés que peuvent rencontrer les Tribunaux vis à vis d'employeurs réticents, la réforme donne aux juges une possibilité identique à celle que possédait jusque-là les huissiers, c'est à dire s'adresser aux organismes sociaux et fiscaux , mais ici pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur.

Ainsi, avec ces informations, le Juge pourra déterminer le montant du salaire perçu par le débiteur, celui de la retenue qui aurait du être opérée, et pourra ainsi mettre à la charge de l'employeur les sommes qui auraient du être versées au Greffe.

Reste à voir dans la pratique l'efficacité de cette mesure qui là aussi a pour but de fluidifier la procédure de saisie attribution, en contournant un éventuel blocage par l'employeur.

mardi 12 mars 2013

Mon nouveau module de formation: La prévention juridique des risques

Issu de différentes formations courtes que j'ai pu dispenser, j'ai souhaité intégrer un nouveau module en amont de mes différentes prestations; le but est de donner aux entreprises le maximum "d'armes" juridiques pour prévenir les impayés.

Ci dessous le programme détaillé:



La Prévention juridique des impayés

Présentation
Le meilleur moyen d’anticiper les impayés sur un plan juridique est de connaître les différents textes ayant vocation à s’appliquer en amont de l’éventuel retard de paiement afin de le prévenir; cette formation pour objectif un tour d’horizon des textes législatifs à maîtriser pour réduire son risque en la matière.

Objectif
Maîtriser les textes législatifs et concepts relatifs à la formation du contrat, à la facturation, les délais et moyens de paiement ; les inscrire dans une perspective de prévention des impayés. 

Programme

L’entrée en relation avec le client
-          Les renseignements et documents à collecter lors de l’entrée en relation
-          L’impact de la typologie des clients
La formation du contrat
-          Les bases du droit des contrats
-          Les conditions générales de vente
-          La formalisation du contrat
La facturation
-          Les mentions obligatoires et facultatives
-          Les délais de paiement
-          L’impact de la LME
-          L’extinction de l’obligation du client : prescription, novation, paiement…
Les différents moyens de paiement
-          Présentation
-          Avantages/inconvénients
Les suretés
-          Les garanties personnelles : le cautionnement, la garantie autonome, la lettre d’intention…
-          Les sûretés réelles : le gage, le nantissement, le pacte commissoire, le droit de rétention,…
-         Bilan Avantages/Inconvénients, mise en oeuvre

Public concerné
Collaborateurs ADV, responsables facturation, Commerciaux, Acheteurs, Comptables clients, Credit Manager, DAF

Première session à Lille le 8 avril prochain
Plus de dates sur le calendrier qui se trouve colonne de droite