mercredi 19 décembre 2012

Plus que 10 Jours pour régulariser vos documents commerciaux

Un rappel d'importance à quelques jours de la fin de l'année suite à mon premier article que vous pourrez retrouver ici.

Un certain nombre de documents doivent être mises à jour au 1er janvier 2013, sous peine d'une amende de 15.000 euros à 75.000 euros d'amende pour le professionnel ne respectant pas ces obligations, afin d'intégrer les frais de recouvrement que vous pouvez réclamer à vos débiteurs.

Je me propose de synthétiser ces nouvelles dispositions et leurs conséquences:

1/ Relation commerciale concernée: B to B, donc entre professionnels privés.
Si vous travaillez également avec une clientèle de particulier ou des acheteurs publics, il vous faut envisager plusieurs jeux de documents commerciaux

2/ Documents commerciaux à modifier: l'article de Loi englobant les frais de recouvrement dans les conditions de règlement, ils devront apparaître sur chaque document:  vos CGV et factures de façon certaines, mais peut être aussi vos devis, bons de commande ou de livraison

3/ Montant de l'indemnité à faire figurer sur vos documents : 40 Euros

4/ Modalités d'application: dès lors que votre client ne paie pas à échéance, vous êtes à même de lui réclamer 40 euros et ce, par factures en retard. Le montant dû peut donc rapidement être important.

4/ Fiscalité des frais: les produits et charges correspondant aux pénalités de retard sur créances commerciales sont rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'exercice de leur encaissement et de leur décaissement.

Mes différents modules de formation



Après vous avoir présenté mon activité et le cadre dans lequel s’inscrivent mes formations, voici de façon synthétique les 3 modules de base que je propose.

L’ensemble de ces modules permet d’avoir une formation globale du recouvrement  et du contentieux en matière commerciale.

Afin de permettre un échange et un travail de groupe efficace, les groupes de formation sont limitées à 5 personnes.

Module n° 1 : Le Recouvrement amiable (durée : 1 jour)

Objectif pédagogique : savoir organiser son recouvrement (quand, comment et évaluer son résultat), maîtriser l’entretien téléphonique, négocier, valider et suivre un accord 

Sujets abordés :

-          L’analyse de son compte client: établir les priorités d'intervention
-          Les textes législatifs à connaître dans le cadre du recouvrement
-          Etre Efficace: les clés de l’organisation de sa phase de recouvrement amiable 
-          La boîte à outils du recouvrement: les différentes interventions envisageables 
-          Ateliers pratiques : l’intervention téléphonique et écrite 
-          Les techniques de communication utiles à la conduite de l’entretien téléphonique 
-          Le traitement des objections 
-          La validation et le suivi de l’accord négocié 
-          Les options en cas de non-respect, de retard, ou d’échec de la phase amiable


Module n° 2 : Le Recouvrement judiciaire (durée : 1 jour)

Objectif pédagogique : connaître les fondamentaux de l’action judiciaire, maîtriser la procédure d’injonction de payer, savoir manager les intervenants externes.

Sujets abordés :


-          Les règles de droit à maîtriser dans le cadre d’actions judiciaires
-          Savoir constituer un dossier judiciaire 
-          Simple, rapide, efficace: L’injonction de payer
-          Atelier de mise en pratique de l’injonction de payer
-          Les Procédures judiciaires au fond
-          Le Référé
-          Les mesures conservatoires, outils de sauvegarde de sa créance
-          Mise en œuvre de la procédure spécifique de chèque impayé
-          L’exécution de la décision de Justice : connaître l’essentiel des moyens mis à votre disposition dans ce cadre
-          Les clés pour piloter ses intervenants extérieurs (huissiers, avocats,..)


Module n° 3 : Les Procédures collectives: Sauvegarde, Redressement, Liquidation Judiciaire (durée : 1 Jour)

Objectif pédagogique : Maîtriser l’ensemble du déroulé de la procédure collective, afin d’intervenir auprès du bon interlocuteur  en respectant les dispositions légales ; acquérir les bases de la procédure de revendication de matériel

Sujets abordés :  


-          Les différentes procédures ayant vocation à traiter les difficultés des entreprises
-          Les différents intervenants des Procédures Collectives
-          Maîtriser les tenants et aboutissants de la déclaration de créance
-          Atelier de mise en pratique de la déclaration de créance
-          L'incident dans la déclaration: la contestation de créance et comment y répondre
-          Les droits et obligations des créanciers/fournisseurs: continuer à travailler avec le client ? dans quelles conditions ?
-          Les différents moyens de réduire son risque et le montant de sa créance dans le cadre de la Procédure Collective
-          La revendication de matériel
-          La clôture de la Procédure Collective ; conséquences pour le créancier

Tarif sur simple demande et sans engagement.

Possibilité de prestations complémentaires : suivi, conseil et coaching en matière de recouvrement, assistance à l’évolution ou l’implémentation d’outils informatique, audit du portefeuille contentieux…

N’hésitez pas à me consulter !


lundi 17 décembre 2012

Du contentieux de la revendication

Moyen simple de diminuer sa potentielle perte dans le cadre d'une Procédure Collective ou de récupérer du matériel mis à disposition de la société défaillante, la revendication est une procédure simple à mettre en oeuvre, mais avec un aspect technique assez important.

L'absence de respect de l'une quelconque des dispositions régissant la matière vous expose en effet au rejet de votre demande par conséquent à la perte définitivement des biens visés. 

Deux exemples suite à des décisions de la Cour de Cassation.

Dans la première affaire (Commerciale, 13 Novembre 2012), une revendication est formée auprès du liquidateur, puis une requête en revendication est déposée.

Cette requête est rejetée, les juges estimant qu'aucun élément ne permet d'identifier les biens revendiqués. 

La Cour de Cassation, suivant la juridiction d'Appel, approuve cette position, précisant que la demande en revendication adressée au mandataire judiciaire doit permettre d'identifier lesdits biens.

La requête en revendication, en l'espèce, est donc considérée comme irrecevable parce que le courrier d'interrogation préalable ne comportait pas d'identification des biens concernés.

Ce courrier n'est donc pas considéré comme constituant revendication de ce fait.

Dès la première phase d'intervention, pré-judiciaire et faite auprès du mandataire judiciaire, il convient d'identifier très clairement et par différents moyens les biens revendiqués.

Les plus simples seront bien évidemment les factures, bons de livraison, couplés à des photos éventuelles ou extraits de catalogue.

On peut également obtenir (parfois non sans difficultés) du mandataire judiciaire l'inventaire des biens présents chez son administré, et dressé dans les semaines suivants l'ouverture de la procédure.

Ce document sera alors joint à la demande, en mettant en exergue les biens concernés par la revendication.

Plus anecdotique, le second arrêt nous donne un petit aperçu des difficultés pouvant se poser dans cette procédure à double niveau (interrogation amiable du mandataire judiciaire puis dépôt de requête).

La Cour de Cassation se prononce donc sur la situation suivante:

Une demande en revendication est adressée au liquidateur judiciaire.

Celui-ci acquiesce à la demande.

Pour un motif qui nous est inconnu, une requête est néanmoins déposée par le revendiquant alors que l'acquiescement est suffisant pour opérer à la récupération des biens.

La requête est rejetée (pour un motif toujours inconnu); le requérant interjette alors appel, pour faire constater que sa requête était sans objet.

Il se prévaut pour ce faire de la réponse du liquidateur.

L'intérêt pour lui est de revenir à la situation antérieure à l'ordonnance, où seul prévalait la réponse du liquidateur.

Ce dernier avait quant à lui intérêt à ce qu'on en reste à l'ordonnance rendue, puisque cela lui permettait de conserver et faire vendre les biens concernés.

La Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel, qui avait considéré que la saisine n'avait pas lieu d'être, suite à l'acquiescement du liquidateur.


mercredi 12 décembre 2012

Où il est conseillé de ne pas être désinvolte avec sa carte de crédit

Parmi les décisions rendues par la Cour de Cassation, certaines nous intéressent parce qu'elles concernent notre domaine d'activité.

Elles font évoluer notre réflexion, suscitent notre accord ou notre désaccord, nous font évoluer sur notre pratique quotidienne.

D'autres retiennent notre attention de par leur côté insolite, ou leur fort rattachement à notre quotidien.

Ces deux caractères ne sont d'ailleurs pas incompatibles, comme le prouve l'arrêt dont je vais vous parler.

Lorsque vous rencontrez votre banquier, celui-ci vous propose, bien évidemment pour votre bien, un certain nombre de produits censés faire fructifier ou tout au moins protéger vos économies.

Parmi ces produits, votre conseiller vous proposera certainement une assurance vous protégeant en cas d'utilisation frauduleuse de votre carte bancaire.

"Vous comprenez, internet n'est pas si sûr que cela et puis un vol, une perte sont si vite arrivés, et puis moi même regardez je l'ai souscrite cette assurance..."

Dans 100 % des cas où je me suis retrouvé dans cette situation, mon banquier a oublié de me parler de l'article L 133-19 du Code Monétaire et Financier.

Je me permets de le retranscrire in extenso, l'ensemble de ces dispositions garantissant assez fortement l'utilisateur d'une carte bancaire de toute utilisation frauduleuse:

"En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17"

 C'est ce dernier alinéa qui nous intéresse au regard de la décision de la Cour de Cassation (Commerciale 16/10/2012).

En l'espèce, 2 époux  ont pris l'habitude de conserver leur carte bleue dans la boite à gants de leur véhicule; ce véhicule est bien évidemment laissé sans surveillance la plupart du temps.

Les époux ayant manifestement des problèmes de mémoire, il trouvent solution à ce souci: conserver leur code secret par écrit, écrit qui sera pour des questions pratiques évidentes, placé dans la fameuse boîte à gants.

Ce qui devait arriver, arriva: vol et utilisation frauduleuse de la carte de crédit.

Constatant la disparation, les époux font alors opposition aux retraits opérés frauduleusement, puis assignent leur banque pour obtenir notamment le remboursement desdits retraits.

Les juges du fond, puis la Cour de Cassation, rejettent cette demande.

Est retenu que les époux ont commis en la circonstance une imprudence grave, assimilable à la faute lourde.

Ajoutons pour être complet que le texte actuel, reproduit ci-dessus, n'évoque plus la faute lourde mais la négligence grave.

Cette modification est sans conséquence sur la portée de l'arrêt puisqu'on peut légitimement penser qu'au regard des circonstances, la Cour aurait rendu la même décision en application du texte actuellement en vigueur.

mardi 11 décembre 2012

De la liberté de la preuve en matière d'action directe

Titre quelque peu ironique au regard d'une décision rendue récemment par La Cour de Cassation.

Rappelons le contexte de façon synthétique: La fameuse Loi Gayssot, qui a accordé aux transporteurs,  non seulement de se faire payer par son donneur d'ordre (c'est à dire l'entité à laquelle est adressée en premier lieu la facture), mais également par l'expéditeur et le destinateur en cas de défaut de paiement du premier nommé.

Cette disposition est retranscrite à l'article 132-8 du Code de commerce et a donné beaucoup de matière aux juristes spécialisés dans le recouvrement et le contentieux, et de travail aux juges chargés de rendre décisions sur la base de ce texte.

En effet, le texte est relativement laconique eu égard aux situations rencontrées dans le cadre de l'activité quotidienne des transporteurs et à ses interactions avec le reste des dispositions spécifiques au transport sont nombreuses.

Une abondante Jurisprudence est issue de la combinaison de ces différents éléments, dont je vous propose ici un exemple, qui ne manquera pas d'étonner certains lecteurs.

La Cour de Cassation est amenée à trancher sur la situation suivante:

Une facture de transport reste impayée par le donneur d'ordre; le transporteur, en application de l'article 132-8, décide d'en réclamer le prix au destinataire.

Pour ce faire, il dépose une requête en injonction de payer à l'encontre de l'actionné.

Ce dernier, comme c'est souvent le cas en matière d'action directe, fait opposition.

Le Tribunal lui donne raison en décidant que l'ordonnance est caduque et nul d'effet en l'absence de preuve d'accord sur le prix du transport entre l'expéditeur (donneur d'ordre) et le destinataire.

La motivation de première instance est pour le moins étonnante puisque par essence, dans ce type de relation, la personne qui ne supporte pas le prix du transport (en l'espèce, le destinataire) ne sera pas consultée sur cette question par la personne le supportant.

Le transporteur décide donc de se pourvoir en Cassation.

La Cour rend un arrêt (Commerciale, 30/12/2012) qui rappelle classiquement que la preuve du prix doit être trouvée dans le rapport entre le transporteur et son donneur d'ordre.

Elle ajoute, et c'est la la partie plus étonnante de cet arrêt, que la preuve de ce prix peut être rapportée par la production de la facture envoyée par le transporteur à l’expéditeur.

En l'espèce, le prix n'était en effet pas porté sur la Lettre de voiture, document émargé par les différentes parties au transport.

Pour apprécier la portée de cet arrêt, il convient de souligner au surplus que le prix est une mention qui doit être portée sur la lettre de voiture au titre de l'article 132-9 du Code de Commerce.

En matière d'action directe, le créancier est donc autorisé  par la Cour de Cassation à se constituer une preuve par la simple édition d'une facture...

mardi 4 décembre 2012

A partir du 1er Janvier 2013, faites payer vos frais de recouvrement !


 Les experts du recouvrement répliqueront que cela était d'ors et déjà le cas auparavant...

Vrai et faux, car cela se limitait pour l'essentiel:

- Aux frais répétibles à votre débiteur (pour l'essentiel les frais d'huissier si vous faisiez exécuter une décision de Justice)
- Au montant de l'article 700 NCPC que vous accordait le Tribunal et sur lequel vous n'aviez aucune maîtrise

Au delà de ces sommes, aucune disposition légale spécifique ne vous permettait de réclamer des frais de recouvrement.

Vous pouviez certes les intégrer dans vos conditions générales de vente (CGV), mais pour les voir respectées (amiablement ou judiciairement), il vous fallait les faire émarger par votre client ce afin d'avoir la certitude qu'elles entrent dans le champs de la relation contractuelle.

Pire, en l'absence de décision de Justice,vous étiez à la merci de votre débiteur qui pouvait le cas échéant totalement ignorer votre demande.

Or, au 1er janvier 2013, entre en vigueur la nouvelle rédaction de l'article L441-6 du Code de commerce, complété par l'article D441-5 du même Code qui a vocation, si ce n'est à régler définitivement la question, tout du moins à la faire évoluer, tout comme cela avait été le cas pour la LME et la question des intérêts de retard.

Ces dispositions font peser une nouvelle obligation pour tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, celle de prévoir dans leurs CGV une indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le montant de cette indemnité est fixé à 40 euros.

Néanmoins, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, il est prévue que le créancier puisse  "demander une indemnisation complémentaire, sur justification."


Une limite est néanmoins posée: le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement de la créance qui lui est due, ce qui correspond à ce que l'on appelle une créance antérieure.

Est-ce là les prémices d'une (r)évolution concernant les frais de recouvrement ?

Tout dépendra encore une fois de l'appréciation que feront les Tribunaux de ces textes: s'il est probable que l'entrée en vigueur de ces dispositions les obligera à accepter quasi-automatiquement l'indemnité fixée aux  CGV, notamment dans le cadre de requête en injonction de payer (ce que qui n'était pas forcément le cas auparavant), qu'en sera-t-il de l'appréciation portée sur l'indemnisation complémentaire ?

Peut-on imaginer que des honoraires d'avocats ou d'une société de recouvrement soient considérés comme des frais de recouvrement ?

L'avenir (et la Jurisprudence), nous le dira...


lundi 3 décembre 2012

Que puis-je pour vous ?



Juriste en Droit des Affaires de formation, je suis expert en recouvrement amiable et judiciaire, ainsi qu’en contentieux.


Je propose des formations dans ces domaines auprès de publics novices  ou remplissant occasionnellement des fonctions de recouvrement ou de contentieux  (assistants commerciaux, comptables…) au sein de PME ou d'entités plus importantes, pour leur permettre d’acquérir des techniques simples, des bases orales et écrites indispensable à un exercice serein de cette activité.


Pour cela, mes interventions sont axées sur la transmission d'un savoir-faire et d'un savoir-être indispensables à la réussite dans ces fonctions.



J'expose et enseigne des techniques de communication permettant d’aboutir à la validation d’un accord avec son interlocuteur ; je forme également aux principaux moyens d’agir judiciairement afin d’aboutir à un résultat positif, rapide et peu couteux.



J'utilise pour ce faire des exercices pratiques permettant une analyse complète de la situation rencontrée et propose des axes de progression; l’échange d’expérience est également fortement mis en valeur, afin que d’éventuelles difficultés soient détectées, examinées et que des solutions soient proposées.

Les formations se déroulent en groupe limité (3 à 7 personnes en général), afin de respecter ces principes et garantir le succès de ces modules..



En complément de cette formation, je propose des prestations de suivi et de support d’une durée variable (3 mois à 1 an) selon les besoins du public formé; cela consiste en la possibilité de consulter à tout moment le formateur sur une question tenant au recouvrement ou au contentieux.



Mon expérience de 12 ans dans le domaine du contentieux et du recouvrement, au sein de sociétés spécialisées, et au service d’entreprises s’inscrivant aussi bien dans le cadre d’un relations de B to B que de B to C lui permet d’avoir une vision globale, mais aussi une approche pratique et technique de cette activité.