mardi 5 décembre 2017

Revendication: Quand la charge de la preuve pèse sur le Liquidateur

La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, nous éclaire sur une situation relativement courante en matière de revendication de matériel.

Replaçons en quelques lignes dans le contexte de la procédure de revendication: un bien, vendu sous clause de réserve de propriété, demeure impayé tandis que l'acheteur, débiteur du vendeur donc, tombe en Procédures Collectives.

Le créancier dispose alors de la possibilité de revendiquer le bien, c'est à dire d'obtenir sa restitution et ainsi de diminuer son exposition à un risque final d'impayés, ce qui est souvent le cas en matière de Procédures collectives.

Bien évidemment, il devra, pour ce faire, respecter un certain nombre de conditions et de formes pour aboutir, mais aussi et surtout s'assurer que le bien est encore en possession du débiteur.

Afin de vérifier la présence de ses biens, le créancier consultera l'inventaire obligatoirement établi à l'ouverture de la Procédure Collective.

Et c'est là que, souvent, vient la difficulté: il n'est en effet pas si simple en pratique d'obtenir cet élément, les études de mandataires judiciaires étant souvent difficilement joignables ou ne répondant pas rapidement aux sollicitations des créanciers; or, en matière de revendication et au-delà des exigences légales, la rapidité à agir du créancier lui assure un maximum de chances de récupérer les marchandises sous réserve de propriété.

Et quand bien même le créancier obtiendrait ce précieux document, celui-ci s'avère parfois confus, incomplet voire inexploitable. Que faire dans ce cas ?

Tenter la revendication, quoiqu'il en soit, celle-ci devant être accueillie du fait des défauts de l'inventaire; c'est la position affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 octobre 2017.

Constatant en effet la présence d'un inventaire "incomplet, sommaire ou inexploitable", la Cour assimile ce dernier à un défaut d'inventaire; il faut donc considérer dans ce cas que l'inventaire n'a tout simplement pas été réalisé; la charge de la preuve se retrouve alors sur le mandataire judiciaire, celui-ci devant, pour voir la demande en revendication rejetée, prouver l'absence du bien revendiqué dans l'entreprise en Procédures Collectives.

Conclusion: en cas d'inventaire insuffisamment précis, le doute profitera au créancier revendiquant qui, dès lors, a tout intérêt à lancer sa demande en revendication.




mardi 14 novembre 2017

Votre Organisme de Formation Juridique et Financière inscrite au DATADOCK

Dans le cadre du Process Qualité instauré par la Loi du 5 mars 2014 et précisé par les indicateurs qualités visés dans le décret du 30 juin 2015 , je viens d'être référencé au DATADOCK il y a quelques jours.

Ce référencement permets d'assurer que l'organisme de formation répond aux exigences de qualité en matière de formation.

Le dispositif, entré en vigueur en 2017, garantit à l'acheteur de l'action, et aux éventuels organismes financeurs, le respect de 3 critères:

- améliorer la lisibilité de l’offre de formation,
- inciter les prestataires de formation à donner davantage d’informations utiles aux financeurs et aux bénéficiaires.
- accroître la capacité de l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former.
Ce référencement est donc un gage de crédibilité tant pour les entreprises que pour les salariés bénéficiaires de formation.

lundi 13 novembre 2017

Nouveautés Formations 2017/2018

Ces derniers mois ont été riches en développement de nouvelles thématiques dans le cadre de mon activité de formateur.

De plus en plus sollicité sur des thématiques périphériques au coeur de mon activité (Crédit management, prévention et recouvrement de créances), j'ai donc développé de nouvelles formations à la demande de mes clients et de mes partenaires.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ces nouvelles interventions réalisées sur les derniers mois.



Bien évidemment, mes formations traditionnelles orientées sur les impayés (les éviter et les traiter) restent d'actualités, avec pour nouveautés des programmes spécifiques à l'attention des agences immobilières et syndics de copropriétés.

N'hésitez pas à me contacter via le bouton se trouvant dans la colonne de droite pour échanger sur les besoins de formations de votre entreprise et de vos équipes.

lundi 4 septembre 2017

Procédure d'Appel: ce qui a changé au 1er septembre 2017

Six décrets, pris en mai dernier, sont venus modifier substantiellement différents domaines de ce qu'on appelle largement la Procédure Civile: Disparition de l'homologation judiciaire dans le cadre du surendettement (janvier 2018), rectification des actes d'état civil (novembre 2017) , action de groupe...

Mais la réforme principale est celle de l'Appel, qui plus est entrée en vigueur au 1er septembre 2017.

Les principales lignes de force de la réforme sont les suivantes:

- La disparition du contredit, qui avait pour but de contester les décisions statuant sur la compétence; désormais ces contestations se feront via l'Appel
- L'appel devra désormais être "motivé" et disparaît quasiment de ce fait la pratique de l'appel général; concrètement, la partie appelante devra désormais indiquer quels chefs du jugement elle entend contester dans sa déclaration d'appel.
- De même, l'ensemble des prétention des Parties devra apparaître dès leur premier jeu de conclusions, sous peine d'irrecevabilité pouvant être soulevée d'office; bien évidemment, cette règle connaît des exceptions, notamment quant le litige qui oppose les parties connaît une évolution, que ce soit par les pièces versées au dossier ou les arguments développés
- Un calendrier précis est imposé aux Parties et notamment: l'appelant a toujours 3 mois à compter de sa déclaration pour déposer ses conclusions, tandis que l'intimé dispose désormais du même délai pour conclure en réponse.
- Enfin, un cadre plus formel qu'auparavant est imposé dans le cadre de la rédaction des conclusions; à noter que cette exigence de formalisme apparaît également via cette réforme au niveau des conclusions déposées devant le TGI (cf. article 753 CPC) et plus largement au niveau des procédures orales où les parties sont représentées par des avocats: une véritable norme des conclusions est ainsi instaurée.

dimanche 27 août 2017

Taux d'intérêt légal pour le second semestre 2017

A raison de deux publications par an, le taux d'intérêt légal est révisé.

Les taux d'intérêt légal, faudrait-il dire, car ils sont au nombre de 2; voici leurs taux actualisés:

- Pour les personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels, le taux est de 3.94 %
- Dans les autres cas (et notamment les professionnels), le taux est de 0.90 %

Rappelons que le Taux d'intérêt légal sert notamment à déterminer le plancher de calcul des intérêts de retard en cas d'impayés, par application de l'article L 441-6 du Code de Commerce.

lundi 10 juillet 2017

Et si les risques étaient chez vos Clients Grands Comptes ?

Tel est la question que le Crédit Manager ou le Responsable Comptabilité Clients devrait en tout cas se poser à la lecture du dernier rapport d'Euler Hermes sur les défaillances d'entreprises dans le Monde.

Il apparaît en effet une forte hausse des défaillances des grandes entreprises  (50 millions de Chiffre d'Affaires); à quadrimestre équivalent, elles ont augmenté d'un tiers entre 2016 et 2017.

Parmi les autres enseignements majeurs de la publication, un DSO moyen mondial pour 2017 à 64 Jours.

Un chiffre à mettre en relation avec cette donnée: en 2016, 25 % des entreprises mondiales ont payées près de 25 jours plus tard en moyenne (88 jours).




vendredi 23 juin 2017

Quelques exemples de nouvelles formation dispensées en 2017


Suivre un contentieux: les règles à maîtriser

Conditions générales de vente et d'achat: les comprendre, les analyser, les rédiger

Les enjeux juridiques du développement commercial

Développer un guide de bonne pratique en Credit Management

Recouvrement et relations clients

La Gouvernance d'entreprise

Programme complet disponible via le formulaire de contact disponible colonne de droite